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09MA01324

CETATEXT000023038682 J6_L_2010_10_000000901324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA01324, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01324 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour Mme Kettou B épouse A élisant domicile 2643 boulevard Paul Valéry résidence le Condorcet à Montpellier

(34070), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805571 en date du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'arrêté du 7 novembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la délivrance d'une carte de résident ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle la somme de 1 196 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mme B épouse A ; Considérant que Mme B épouse A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'arrêté du 7 novembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, mariée à un ressortissant français le 6 mars 2004, a obtenu en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile deux cartes de séjour consécutives vie privée et familiale valables du 6 juillet 2004 au 5 juillet 2006 ; que le 18 juin 2006, un refus a été opposé à sa demande de renouvellement de titre eu égard à l'absence de communauté de vie du couple ; que cette décision, contestée par l'intéressée, a fait l'objet d'une suspension le 16 mars 2007 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; que Mme B épouse A a, depuis, bénéficié de deux cartes de séjour vie privée et familiale valables du 6 juillet 2006 au 5 juillet 2008 ; que, par la décision attaquée, le préfet a refusé de lui accorder la carte de résident sollicitée le 7 mai 2008 en qualité de conjointe de Français en se fondant sur l'absence de vie commune du couple ; Considérant, en premier lieu, que si Mme B épouse A conteste l'absence de communauté de vie retenue par le préfet pour fonder le refus opposé le 7 novembre 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'une enquête diligentée le 2 octobre 2008 par le service de proximité de la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault que M. Vingatesson était locataire d'un appartement, depuis le mois de mars 2000, situé à une adresse différente de celle du domicile conjugal allégué et que les factures d'électricité du domicile conjugal allégué étaient acquittées par l'un des frères de la requérante ; que Mme B épouse A n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de l'enquête policière réalisée à la suite de visites effectuées aux deux domiciles et de l'audition du couple ; qu'il est ainsi constant, qu'à la date de l'arrêté contesté, le 7 novembre 2008, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, dans ces circonstances, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité nonobstant une durée de mariage supérieure à trois ans ; que, d'autre part, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, ainsi qu'elle le soutient, que la demande du 7 mai 2008 aurait été fondée sur les seules dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions de la décision critiquée, qui vise l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de Mme B épouse A au regard de sa vie privée et familiale en considérant que celle-ci n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B épouse A soutient être entrée en France en 2001, elle ne l'établit cependant par aucune pièce ; que si une entrée en 2002 sur le territoire national peut être admise au vu du passeport établi en août par le consulat du royaume du Maroc à Montpellier, la requérante âgée de 44 ans à la date de la décision critiquée, qui admet l'absence de vie commune avec son époux depuis l'été 2008, ne justifie cependant pas être dépourvue de toutes attaches familiales au Maroc, pays dans lequel elle a vécue la majeure partie de sa vie alors même que sept de ses frères résident en France ; qu'il ne ressort ainsi pas de l'ensemble des pièces du dossier, compte-tenu tant de la durée du séjour en France que de la situation familiale de l'intéressée, sans enfant à la date de la décision attaquée, que l'arrêté du 7 novembre 2008 en litige porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B épouse A, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions qu'elle invoque de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission précitée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-I-2561 du 25 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 septembre 2008, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Patrice Latron, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre , conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'État en matière de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Latron par l'arrêté du 25 septembre 2008 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (... ) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Latron pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante en tant qu'elle décide sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B épouse A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans cette présente instance, le versement à Mme B épouse A de la somme demandée de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Kettou B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kettou B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA013242

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