CETATEXT000023038684 J6_L_2010_10_000000901431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA01431, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01431 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES OUADI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour Mme Farida A, demeurant ..., par Me Ouadi, avocat ; Mme A, de nationalité algérienne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900182 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2008 du préfet de l'Aude refusant de renouveler son titre de séjour délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010, - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans l'appréciation de l'effectivité de la communauté de vie entre époux, l'incidence de violences conjugales, si elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est en revanche pas prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, lesquelles régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par Mme A tiré des violences conjugales qu'elle estime avoir subies de la part de son mari français est inopérant, compte tenu de sa nationalité algérienne ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que le moyen d'irrégularité soulevé tiré d'une omission à statuer du tribunal doit ainsi être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Vissières, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de l'Aude, signataire des décisions attaquées habilité par délégation préfectorale du 3 octobre 2008 publiée le même jour, se soit cru lié par la proposition qu'il vise du secrétaire général de la préfecture ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au secrétaire général d'une préfecture de proposer au préfet de prendre toute mesure qu'il estime fondée en matière d'admission au séjour et d'éloignement d'un ressortissant étranger ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A avaient, à la date des décisions attaquées, des résidences séparées ; que, par courrier du 27 novembre 2008, M. A a informé la préfecture de la séparation du couple et de son intention de demander le divorce ; que si Mme A soutient que le couple continue de se rencontrer régulièrement, elle se contente de produire à l'appui de son allégation la photocopie de billets de train postérieurs à la décision litigieuse, ainsi que des attestations au caractère insuffisamment probant ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas, à la date des décisions attaquées, la condition prévue par l'article 6 précité de l'accord franco-algérien relative à la communauté de vie avec son conjoint français ; que, s'agissant de l'incidence de violences conjugales que l'appelante estime avoir subies, comme il a été rappelé ci-dessus, les dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige ; Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Aude de lui délivrer un certificat de séjour en tant que conjoint de ressortissant français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 09MA014312
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.