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09MA04684

CETATEXT000023038685 J6_L_2010_10_000000904684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 09MA04684, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04684 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PASQUIER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu, I, sous le n° 09MA04684, la requête enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC, dûment représenté par son directeur en exercice par une délibération en date du 3 décembre 2009, dont le siège est 5 route de Caireval BP n° 8 à Lambesc

(13410), par Me Pasquier, avocat ; l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803509-0807983 en date du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 novembre 2007 de son directeur révoquant M. A ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 17 janvier 2008 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 10MA01244, la requête enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC, dûment représenté par son directeur en exercice par une délibération en date du 3 décembre 2009, dont le siège est 5 route de Caireval BP n° 8 à Lambesc
(13410), par Me Pasquier, avocat ; L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0803509-0807983 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur du 23 novembre 2007 révoquant M. A ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 17 janvier 2008 ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 23 novembre 2007 pour l'annuler sans en avertir au préalable les parties alors que le requérant avait admis le caractère suffisant de cette motivation ; que le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen développé devant eux le 19 novembre 2008 et tiré de l'irrecevabilité des recours ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision révoquant M. A est infondé dès lors que lui est reproché un ensemble de faits de nature diverse ; que l'intéressé avait eu connaissance de la quasi intégralité du rapport introductif dans lesquels les griefs étaient récapitulés de manière détaillée ; qu'il a eu connaissance de ces faits ; que la décision du 27 novembre 2007 a été prise au terme d'une procédure régulière ; que la présence aux débats d'une personne non membre de la commission de discipline est sans incidence sur la régularité de la sanction dès lors qu'elle n'a pris part ni aux débats ni au vote ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le rapport de saisine n'était pas joint à l'acte de saisine de la commission disciplinaire ; que le moyen tiré du non respect par la commission du délai de dix jours imparti par l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 est inopérant ; qu'il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction, de connaître des conclusions tendant à obtenir le bénéfice d'une amnistie ; que de telles conclusions doivent être au préalable portées devant l'autorité qui a prononcé la sanction contestée ; qu'en tout état de cause, les faits reprochés à M. A, contraires à la probité, à l'honneur et aux bonnes moeurs, suffisent à justifier la sanction critiquée ; que la décision implicite contestée consécutive à une demande d'amnistie formée le 17 janvier 2008, faute d'avoir été contestée par M. A dans les délais, ne peut être critiquée ; que M. A ne justifie pas avoir adressé le 21 mai 2008 un courrier de nature à proroger les délais jusqu'au 21 septembre 2008 ; que la décision implicite consécutive au recours gracieux formé le 17 janvier 2008 contre la décision du 23 novembre 2007 ne se substitue pas à celle-ci ; que la demande du 21 mai 2008 est une demande nouvelle dont l'objet est indéterminé ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Pasquier pour l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC et de Me Vartanian, substituant le cabinet d'avocats Kujumgian Anglade, pour M. A ; Considérant que l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC, d'une part, relève appel du jugement du n° 0803509-0807983 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 novembre 2007 prononçant la révocation de M. A ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 17 janvier 2008 et, d'autre part, sollicite le sursis à exécution dudit jugement ; Sur la requête n° 09MA04684 : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 23 novembre 2007 et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, M. A a invoqué devant le tribunal administratif la méconnaissance des articles 1er et 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public applicables aux décisions qui infligent une sanction en soutenant, d'une part, que la motivation devait porter sur les motifs de droit comme sur les motifs de fait, d'autre part, que la décision devait énoncer les griefs que l'autorité disciplinaire entendait retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe et, enfin, que son employeur n'avait pas procédé à la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; que, par les arguments ainsi développés et par la jurisprudence citée à leur appui, M. A doit être regardé comme ayant soulevé à l'encontre de la décision du 23 novembre 2007 le révoquant, dont il citait les motifs, une insuffisance de motivation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC, les premiers juges ne se sont pas fondés sur un moyen relevé d'office pour annuler la décision du 23 novembre 2007 en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ; Considérant que l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC n'établit ni avoir accusé réception des deux demandes du 17 janvier 2008 formées par M. A portant recours gracieux à l'encontre de la décision de révocation du 23 novembre 2007 et sollicitant l'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ni avoir précisé à l'intéressé, d'une part, la date à laquelle une décision implicite était susceptible de naître et, d'autre part, les voies de recours en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, les délais n'ayant pas commencé à courir à l'encontre des deux décisions implicites de rejet contestées, l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC n'est pas fondé à opposer la tardiveté des conclusions présentées par M. A dirigées contre ces décisions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; Considérant que dans sa décision du 23 novembre 2007 le directeur du l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC s'est borné à indiquer qu'il se fondait sur des fautes et des négligences graves dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, l'absence d'aptitude et de déontologie s'attachant au service public, particulièrement auprès de personnes vulnérables, un comportement inapproprié et des propos menaçants à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues de travail dans une équipe soignante, et le déni de ses actes ; que cette motivation générale n'indique pas les éléments de fait précis imputés à l'agent ; que ce dernier n'était pas, ainsi, en mesure de connaître, à la lecture de cette décision, les griefs articulés à son encontre et, par suite, les motifs exacts de la sanction ; que la motivation de la décision litigieuse est donc insuffisante au regard des exigences posées par l'article 1er susmentionné de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ; que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par M. A le 17 janvier 2008 contre la sanction de révocation doivent, par voie de conséquence, être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 novembre 2007 révoquant M. A ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 17 janvier 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 10MA01244 : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 09MA04684 de l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC tendant à l'annulation du jugement n° 0803509-0807983 en date du 29 octobre 2009 du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 10MA01244 tendant au sursis à l'exécution du même jugement ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04684 de l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA01244 de l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC. Article 3 : L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC DE LAMBESC versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES PUBLIC DE LAMBESC, à M. Maurice A et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N°s 09MA04684 et 10MA01244 2

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