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10MA01240

CETATEXT000023038686 J6_L_2010_10_000001001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 10MA01240, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01240 2ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2010, la lettre en date du 18 janvier 2010 par laquelle la société d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mme Fatima A, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 06MA03594 rendu par la Cour de céans le 2 juin 2009 ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui verser la somme de 1 000 euros qui a été mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 3 de l'arrêt du 2 juin 2009 précité ; 2°) de condamner l'Etat à prendre en charge : - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Mme A ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Brossier , rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, par l'article 3 de l'arrêt n° 06MA03594 rendu par la Cour de céans le 2 juin 2009, l'Etat a été condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, suite à l'inexécution de cet article, Mme A a saisi le 20 janvier 2010 le président de la Cour d'une demande d'exécution en vertu des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a procédé le 5 février 2010 au mandatement nécessaire au paiement de la somme due de 1 000 euros ; que Mme A a néanmoins demandé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin qu'il soit statué sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au versement de la somme de 1 196 euros au titre des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure visant, devant la Cour, à l'exécution de l'arrêt précité ; Considérant que la première demande de Mme A du 20 janvier 2010 tendant à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt susmentionné de la Cour de céans s'inscrit dans le cadre d'une procédure administrative, non dans celui d'une instance juridictionnelle ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de cette procédure administrative préalable, l'intéressée a obtenu satisfaction le 5 février 2010 et que, par suite, le président de la Cour a procédé le 4 mars 2010 au classement administratif du dossier ; que l'article L. 761-1 précité, qui s'applique aux seules instances juridictionnelles, n'est pas applicable à cette procédure administrative préalable, nonobstant la circonstance que le président de la Cour ait décidé, après son classement sans suite initial, d'ouvrir une phase juridictionnelle afin que la Cour réponde à la seconde demande de l'intéressée du 24 mars 2010 tendant à obtenir une nouvelle somme de 1 196 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés lors de ladite procédure administrative préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à obtenir la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La demande de Mme A tendant à obtenir la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01240

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