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08MA04107

CETATEXT000023038692 J6_L_2010_11_000000804107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 08MA04107, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04107 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MALLE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA04107, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Malle, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703533 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'enseigner, d'encadrer ou d'animer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération ; 2°) d'annuler l'arrêté précité et, à titre subsidiaire, de réduire la sanction à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif (BEES) de niveau 1 de plongée subaquatique, interjette appel du jugement en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'enseigner, d'encadrer ou d'animer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article L.212-1 du code du sport : I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L.212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L.335-6 du code de l'éducation. (...) ; qu'aux termes de l'article L.212-13 du même code : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L.212-1. (...) Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. (...) ; que l'article 3 de l'arrêté en date du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air dispose : La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté. ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée. (...) et aux termes de l'article 7 : Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.(...) ; et qu'enfin, l'annexe III a de cet arrêté prévoit que, pour un baptême de plongée, l'effectif maximum de la palanquée, encadrement non compris, est de 1 personne et la compétence minimum de l'encadrant de palanquée est celle du niveau E1 ; Considérant, en premier lieu, que, comme l'a estimé le Tribunal, l'arrêté du 29 mars 2007 énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi à l'exigence posée par l'article L.212-13 du code du sport ; Considérant, en deuxième lieu, que pour interdire pour une durée de quatre années à M. A, par son arrêté du 29 mars 2007, d'encadrer ou d'animer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, le préfet de l'Hérault s'est fondé d'une part, sur la circonstance que compte tenu de sa formation l'intéressé ne pouvait ignorer le défaut d'organisation de la plongée organisée le 28 août 2006 au cours de laquelle une participante a trouvé la mort par noyade, défaut susceptible, concernant la pratique d'une activité à haut risque, de mettre gravement en péril la sécurité des pratiquants et, d'autre part, sur le fait qu'il encadrait de manière habituelle deux clients par baptême, même lorsque l'état de la mer rendait cette pratique particulièrement dangereuse du fait de l'absence de visibilité comme cela était le cas le jour de l'accident ; qu'il est constant que la sortie en mer du 28 août 2008, qui comptait onze participants dont quatre effectuaient un baptême de plongée, a été faite sans désignation formelle d'un directeur de plongée et que l'encadrement se limitait à deux moniteurs de plongée titulaires du BEES 1, dont M. A, et d'un intervenant non diplômé ; que l'appelant ne pouvait ignorer, eu égard à son niveau de qualification, la dangerosité de cette situation engendrée par le non respect des dispositions précitées de l'arrêté du 22 juin 1998 ; que, à supposer même que l'autre motif retenu par le préfet soit erroné en fait, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision à l'égard de M. A s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de sa connaissance des risques lors de la plongée du 28 août 2006 dus à la violation de la réglementation applicable ; Considérant, en dernier lieu, que dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées du code du sport, le préfet de l'Hérault a pu, eu égard à la gravité du comportement de M. A à cette occasion, légalement estimer, alors même que l'intéressé n'aurait pas exercé la fonction de directeur de plongée, que son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité des personnes qu'il était susceptible d'encadrer à l'occasion d'une telle activité et décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de conférer à cette interdiction une durée de quatre ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2007 ; Sur les conclusions tendant à une réduction de la mesure à de plus justes proportions : Considérant, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de procéder à la réformation d'une décision administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 08MA04107 4 vt

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