CETATEXT000023038694 J6_L_2010_11_000000804902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 08MA04902, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04902 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04902, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT, représenté par son président en exercice et dont le siège est Parc de Bel Air, 150 rue Supernova à Vailhauquès
(34570)par Me Crétin, avocat ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603323 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a mandaté d'office sur son budget 2006 la somme de 34 237,19 euros au profit de la commune de Béziers ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Férulla, président de chambre ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbeau Bournoville de la SCP d'avocats CGCB et Associés, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT ; Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'HERAULT relève appel du jugement en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 avril 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a mandaté d'office la somme de 34 237,19 euros sur son budget de l'année 2006, relative au remboursement des salaires et charges afférentes de trois agents titulaires mis à la disposition du service par la commune de Béziers ; Considérant que, par convention en date du 25 juillet 1999, ont été définis les transferts de compétence, personnels et matériels entre la commune de Béziers et le SDIS de l'Hérault dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale des services d'incendie et de secours ; que, dans ce cadre, trois agents administratifs titulaires ont été mis à disposition du SDIS par la commune pour une durée de trois ans à compter du 1er août 1999, par trois arrêtés du maire de ladite commune en date du 4 août 1999 ; que, le SDIS refusant de procéder au reversement des salaires et charges correspondant à ces trois mises à disposition malgré les titres exécutoires émis par la commune, le maire de Béziers a saisi la chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon qui, dans un avis du 23 juin 2003 a constaté que les sommes réclamées au SDIS constituaient une dépense obligatoire ; que la mise en demeure du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de procéder au mandatement de cette somme étant restée sans effet, cette même autorité a mandaté d'office sur le budget 2006 du SDIS la somme de 34 237,19 euros par l'arrêté litigieux du 5 avril 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité territoriale ne peut être mise en demeure d'inscrire à son budget que les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligation ; qu'en l'espèce, le SDIS DE L'HERAULT conteste le principe de la dette issue de l'absence de reversement des salaires et charges des agents mis à sa disposition par la commune de Béziers ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1424-16 du code général des collectivités territoriales : Les personnels administratifs, techniques, et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune (...) peuvent être mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune (...). Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune (...), et d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes. ; qu'aux termes de l'article R.1425-1 du même code : Les transferts de personnels, prévus aux articles L.1424-13, L.1424-14 et L.1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L.1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique. Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996 ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition : La collectivité ou l'établissement d'origine et la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil passent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Cette convention précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : (...). La convention mentionnée à l'article 4 ci-dessus prévoit le remboursement de la rémunération et des charges sociales par l'administration ou l'organisme d'accueil du ou des fonctionnaires intéressés (...). Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement, conformément à une décision prise par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou établissement gestionnaire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 25 juillet 1999 relative aux transferts de compétences, personnels et matériels conclue entre le SDIS DE L'HERAULT et la commune de Béziers : La présente convention a pour objet : ( ...) 3. La mise à disposition des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale non sapeur-pompier qui en ont fait la demande et qui participent au fonctionnement du Service d'Incendie et de Secours (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : Les personnels administratifs et techniques de la commune de Béziers pourront être mis à disposition du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault conformément aux règles statutaires et à l'accord de la commune de Béziers de la réversion des salaires et charges afférentes ; Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que la commune de Béziers a effectivement mis à la disposition du SDIS DE L'HERAULT trois de ses agents, par trois arrêtés en date du 4 août 1999, et si la Commune de Béziers fait valoir que la commission paritaire des personnels territoriaux de la ville de Béziers a validé a posteriori lesdites mises à disposition par un avis du 9 mai 2000, il est néanmoins constant que ces trois arrêtés, pris en application des dispositions précitées de l'article L.1424-16 du code général des collectivités territoriales, n'ont pas fait l'objet d'une consultation préalable de l'instance paritaire compétente quant aux modalités de gestion des personnels administratifs et techniques ; que ce vice de procédure, qui a un caractère substantiel, a eu pour effet de rendre irrégulières les trois mises à disposition en cause, de même que le défaut d'indication dans ladite convention de la nature et du niveau des fonctions occupées par lesdits personnels, de leurs conditions d'emploi et des modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ; que cependant eu égard aux exigences de loyauté et de stabilité des relations contractuelles, ces vices ne sauraient être regardés comme étant d'une gravité telle que le juge doive écarter ladite convention pour régler le litige ; que, d'autre part, les actes individuels portant mise à disposition du SDIS DE L'HERAULT des personnes en cause n'ont été ni rapportés, ni annulés et leur illégalité n'a pas non plus été constatée par la voie de l'exception dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, il y a lieu d'appliquer et de tirer toutes les conséquences légales de ces décisions individuelles aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 8 octobre 1985, le remboursement des rémunérations et charges sociales en cause est la règle, sauf décision contraire ; qu'en l'espèce, ni l'article 13 de la convention du 25 juillet 1999, ni aucun autre acte ou convention ne prévoient que lesdites mises à disposition seraient faites à titre gratuit ; qu'il est par ailleurs constant que le service prévu a été fait ; qu'enfin le moyen tiré de ce que lesdites dépenses n'auraient pas été intégrées par le SDIS DE L'HERAULT dans l'assiette à partir de laquelle les contributions des communes adhérant au SDIS sont calculées manque en fait et, à tout le moins n'est pas établi par le SDIS ; qu'en tout état de cause, le moyen précité est sans influence sur le litige qui porte non sur les contributions des communes mais sur le remboursement de rémunérations et charges sociales versées par la commune de Béziers à trois de ses agents mis à la disposition du SDIS DE L'HERAULT ; que, par suite, la dette litigieuse du SDIS envers la commune de Béziers avait bien un caractère certain, liquide et exigible et la dépense correspondante pouvait donc être considérée comme obligatoire au sens de l'article L.1612-15 précité du code général des collectivités territoriales ; que, dés lors, le SDIS DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, du 5 avril 2006 serait entaché d'illégalité, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions présentées par la commune de Béziers : Considérant que les conclusions de la commune de Béziers fondées sur l'enrichissement sans cause du SDIS sont, eu égard à ce qui précède, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le SDIS DE L'HERAULT à verser à la commune de Béziers la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une quelconque somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°08MA04902 du SDIS DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Béziers sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Article 3 : Le SDIS DE L'HERAULT versera à la commune de Béziers une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT et à la Commune de Béziers. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA04902 2 vt