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09MA00121

CETATEXT000023038698 J6_L_2010_11_000000900121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00121, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00121 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HASSOUN Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00121, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Hassoun, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805402 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et, d'autre part, de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 23 juillet 2008 portant rejet de son recours hiérarchique à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler la décision précitée du 23 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30septembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 23 juillet 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours exercé par M. A, ressortissant algérien, à l'encontre de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et demande l'annulation de la décision ministérielle du 23 juillet 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L.111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; Considérant que l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) ; que, portant sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L.313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délivrance de ces titres est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le seul moyen articulé par l'intéressé à l'appui de sa requête doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00121 4 sd

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