CETATEXT000023038699 J6_L_2010_11_000000900151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/86/CETATEXT000023038699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00151, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00151 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00151, présentée pour Mlle Laïla A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805813 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 15 septembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 14 mai 2007 Mlle A, ressortissante marocaine, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mlle A interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que Mlle A, qui est née en 1983, fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2007 pour y rejoindre sa famille, son père y résidant régulièrement depuis 1969 et ayant obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et des enfants mineurs du couple en 2003 ; elle soutient également qu'elle était prise en charge financièrement par ses parents de 2003 à 2007, sa mère effectuant d'incessants aller-retour entre la France et le Maroc, et a vainement tenté pendant cette période d'obtenir un visa de séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge familiale à la date des décisions en litige, est entrée sur le sol national à l'âge de vingt-six ans ; que la circonstance que son père ait acquis la nationalité française le 30 décembre 2008 est postérieure à l'édiction des décisions attaquées et par suite sans influence sur leur légalité ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces produites que l'état de santé de la mère de Mlle A nécessite sa présence à ses côtés ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de ses décisions sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laïla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00151 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.