CETATEXT000023038700 J6_L_2010_11_000000900316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/87/CETATEXT000023038700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00316, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00316 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00316, présentée pour M. Abou Samba A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805578 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec mention du pays d'éloignement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que, si par mémoire du 21 septembre 2010 le préfet des Alpes-Maritimes a informé la Cour de son intention de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention salarié , il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt l'appelant n'est titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable du 9 septembre au 8 décembre 2010 ; que, dés lors, sa requête n'est pas devenue sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. -L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé mais sans que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'administration ne pouvant prononcer une telle obligation qu'après avoir opposé, à nouveau et de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour ; Considérant qu'il est constant que M. A a sollicité, par courrier en date du 30 janvier 2008 reçu le 4 février 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R.311-12 du même code, laquelle a été annulée par le Tribunal administratif de Nice le 5 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes est demeuré saisi de la demande initiale de M. A et a ainsi pu, sans erreur de droit, la rejeter le 12 septembre 2008 et assortir cette décision expresse d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que si le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé à tort saisi par M. A d'une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'il a également procédé, en faisant état d'éléments propres à M. A, à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent la délivrance de plein droit d'un tel titre de séjour et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier terrain juridique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abou Samba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00316 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.