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09MA00347

CETATEXT000023038701 J6_L_2010_11_000000900347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/87/CETATEXT000023038701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00347, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00347 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00347, présentée pour M. Jamel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806145 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 octobre 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 7 octobre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, les pièces produites devant la Cour sont insuffisantes pour établir la réalité de cette allégation, notamment en ce qui concerne les années 1998, 1999 et 2002 ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas fondé sur la seule circonstance qu'il ne justifiait pas de la réalité de sa présence sur le sol national avant 1998 pour lui refuser le titre de séjour sollicité mais a examiné si son admission au séjour pouvait répondre à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; que, dés lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1987 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier et s'est continuellement maintenu sur le sol national depuis cette date, il n'établit pas la réalité de cette allégation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté du 7 octobre 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00347 2 mp

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