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09MA00511

CETATEXT000023038702 J6_L_2010_11_000000900511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/87/CETATEXT000023038702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00511, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00511 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AUDABRAM M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00511, présentée pour M. Aimé A, demeurant ..., par Me Audabram, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702126 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 12 juillet 1995 portant mesures d'assainissement de son cheptel et à la condamnation de l'Etat au paiement de 230 000 euros au titre du préjudice matériel et moral consécutif à la perte de son exploitation, sommes assorties des intérêts de droit à compter du 24 juillet 1995 avec capitalisation des intérêts, et enfin au paiement d'une somme de 2 600 euros correspondant aux frais de rapatriement d'office du cheptel ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Gard ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de 230 000 euros assortis des intérêts à compter du 24 juillet 1995 avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'au paiement de 2 600 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine ; Vu l'arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Férulla, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sanitaire effectué par les services vétérinaires de Savoie le 30 juin 1995 sur les ovins appartenant à cinq éleveurs du Gard au moment de leur transhumance dans les alpages, deux des brebis du cheptel de M. A se sont révélées porteuses du germe de la brucellose latente ; que le 3 juillet 1995, le préfet de la Savoie a alors pris deux arrêtés portant mise sous surveillance des cheptels ovins suspects et mesures sanitaires contre la brucellose ovine à l'encontre desdits animaux ; que le 12 juillet suivant, après avoir indiqué à l'intéressé les références des deux ovins atteints par cette maladie, la direction des services vétérinaires dépendant de la préfecture du Gard a demandé à M. A de prendre contact avec les services compétents afin d'envisager les différentes étapes nécessaires à l'assainissement de son cheptel et l'a informé des modalités d'indemnisation des animaux abattus ; qu'une décision d'abattage de la totalité du troupeau a été prise le 25 mars 1996 ; qu'estimant qu'une série d'erreurs avaient été commises lors des contrôles effectués sur son cheptel à la fin du mois de juin 1995, M. A a saisi le Tribunal administratif de Nîmes le 12 juillet 2007 d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 12 juillet 1995, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 230 000 euros au titre des préjudices matériel et moral consécutifs à la perte de son exploitation, ainsi que d'une somme de 2 600 euros correspondant aux frais de rapatriement d'office de son cheptel ; que M. Aimé A relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, par jugement en date du 18 octobre 2001 auquel le jugement attaqué se réfère expressément, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'était pas établi que les prélèvements sanguins effectués sur les brebis et les analyses ayant conduit au constat de contamination d'une partie du cheptel de M. A aient été réalisées dans des conditions irrégulières et que la preuve que les résultats positifs étaient erronés n'était pas davantage rapportée ; que si, par le jugement du 2 décembre 2008 attaqué les premiers juges ont considéré que l'autorité de la chose ainsi jugée faisait obstacle à ce qu'ils se prononcent à nouveau sur les moyens précités, même à supposer ce raisonnement erroné, cela n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité, seul son bien fondé étant remis en cause dans une telle hypothèse ; que le Tribunal a par ailleurs suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur de fait concernant l'identification des deux brebis litigieuses et a également suffisamment justifié, par ses motifs, le rejet des conclusions à fin d'indemnisation ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement de serait pas suffisamment motivé et serait, pour ce motif, irrégulier ; Considérant, en second lieu, que pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande en tant qu'elle était présentée par l'EARL la Vialle, le Tribunal administratif a relevé que celle-ci ne justifiait d'aucun intérêt à agir au regard des conclusions de la requête et qu'ainsi, la demande présentée en son nom par M. A était irrecevable ; qu'en se bornant à faire valoir que ladite entreprise avait tout autant intérêt à agir que lui, sans apporter aucune autre précision, M. A ne conteste pas utilement cette fin de non-recevoir ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que le jugement de rejet en date du 18 octobre 2001 ne peut avoir que l'autorité relative de la chose jugée et à la condition qu'il y ait avec la présente instance identité de l'objet, des parties et des causes juridiques ; qu'en l'espèce, en l'absence d'identité des parties et de l'objet, l'autorité de la chose jugée en 2001 ne saurait être retenue ; que si un rapport d'audit émanant du CNVEA daté des 12 et 13 septembre 1996 concernant les analyses immunosérologiques de brucellose effectuées au laboratoire vétérinaire du Gard faisait état de graves dysfonctionnements pour les analyses de brucellose au cours du printemps 1995, le préfet du Gard s'est appuyé sur des analyses du laboratoire départemental de la Savoie et non du Gard ; que d'ailleurs un contrôle effectué par le laboratoire du Gard en 1996 a confirmé, cette fois pour vingt bêtes, l'état de brucellose latente qui avait déjà été détecté pour ce cheptel en 1994 ; qu'ainsi les dysfonctionnements allégués ne concernant pas le laboratoire vétérinaire de la Savoie, M. A ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'en tout état de cause, les moyens invoqués à ce titre concernent l'organisation générale dudit service mais ne démontrent pas que les résultats et conclusions concernant le seul cheptel en cause dans la présente instance seraient erronés ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine : Au sens du présent arrêté un cheptel ovin est un cheptel constitué exclusivement d'animaux de l'espèce ovine. 1° Un cheptel ovin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois :

  1. a)Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
  2. b)Aucun animal du cheptel n'a été vacciné contre la brucellose depuis un an au moins ;
  3. c)Les animaux du cheptel âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs : - soit à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus sur l'ensemble du cheptel ; - soit à trois contrôles sanitaires annuels, réalisés sur une fraction du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté. Les contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté. Le maintien de la qualification indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. (...) ; 2° Un cheptel ovin est qualifié indemne vacciné de brucellose lorsque, à la fois :
  4. a)Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
  5. b)Tous les jeunes animaux ont été vaccinés contre la brucellose, selon les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté ;
  6. c)Soit tous les animaux du cheptel âgés de dix-huit mois ou plus ont été soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus ; - soit trois contrôles sanitaires annuels avec résultats négatifs ont été réalisés sur une fraction du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté. Les contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté. (...). ; Considérant que M. A soutient que le refus de transhumance de son troupeau lui a été opposé avant que les prélèvements aient été effectués sur ses brebis, qu'il ne lui a pas été directement notifié et qu'il ne repose ainsi sur aucune motivation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'un refus de transhumance a bien été notifié à l'intéressé le 13 juin 1995 ; que son cheptel n'avait pas été qualifié d'indemne ou d'indemne vacciné au regard de la brucellose au sens des dispositions précitées ; que les services compétents pouvaient dès lors, en application des dispositions susmentionnées, et pour éviter toute contagion des autres cheptels destinés à se rendre dans les mêmes lieux, refuser à titre préventif la transhumance des ovins appartenant à M. A vers les alpages dans l'attente des contrôles sanitaires requis ; qu'ainsi ce refus, qui n'est pas disproportionné aux buts poursuivis, ne saurait être fautif ; qu'il en va de même des décisions prises après les contrôles et analyses sanitaires requis, portant obligation de retour dudit cheptel, mise sous surveillance et imposant des mesures sanitaires ; Considérant que M. A n'établit pas davantage devant la Cour que devant le Tribunal administratif, par la production du compte-rendu sérologique du 3 juillet 1995 et par celle d'un courrier des services vétérinaires du Gard daté du 16 août 1995 ne faisant état que d'une seule brebis, que les deux ovins identifiés sous les n° 11 113 et 31 830 ne lui appartenaient pas ; que si M. A produit également un résultat d'analyse sanguine ayant été pratiqué sur la brebis n° 31 830 le 18 août 1995, celui-ci, réalisé par un laboratoire d'analyses humaines, et sur lequel les références de l'animal sont inscrites en lettres manuscrites, ne présente pas de fiabilité suffisante pour établir que la brebis en question aurait effectivement été vaccinée avant que les prélèvements par les services vétérinaires aient eu lieu ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 20 août 1987 précité : ... Les animaux de l'espèce ovine reconnus atteints de brucellose latente sont également marqués d'une perforation à l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire. (...) ; et qu'aux termes de l'article 22 du même arrêté : Tout animal marqué doit être abattu dans les trente jours qui suivent la date de reconnaissance officielle de la maladie, sauf dérogation prévue à l'article 32 du présent arrêté. ; Considérant que dès lors que des ovins ont été identifiés comme atteints de brucellose latente par les résultats d'analyse effectués le 30 juin 1995, le préfet était tenu, en application des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 20 août 1987, de prescrire l'abattage des animaux concernés dans le délai prévu ; que si M. A fait valoir que la totalité de son troupeau a été abattu, il résulte de l'instruction que cette décision a été prise à la demande même de l'intéressé qui ne saurait donc s'en plaindre ; que par suite, la décision contestée du 12 juillet 1995 demandant eu requérant de conduire ses seules brebis malades vers un abattoir agréé dans le délai réglementaire, n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il en va de même en ce qui concerne les autres décisions critiquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les préfets du Gard et de la Savoie n'ont commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que des analyses réalisées en 1996 ont identifié plusieurs animaux appartenant à M. A atteints de brucellose et qu'il a été indemnisé pour ses animaux abattus en application de l'arrêté précité du 7 juillet 1990, ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité globale de 232 600 euros en réparation des divers préjudices qu'il aurait subis du fait de cette décision ainsi qu'en remboursement des frais de rapatriement de son cheptel, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Gard et au préfet de Savoie. '' '' '' '' N° 09MA00511 2 vt

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