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09MA00775

CETATEXT000023038703 J6_L_2010_11_000000900775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/87/CETATEXT000023038703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00775, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00775 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00775, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez M. B ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806802 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, célibataire, sans enfant, déclare être entré pour la première fois en France en juillet 2001, alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans ; que cependant il n'établit pas par les documents qu'il produit avoir résidé habituellement sur le territoire français avant 2003 ; qu'il a fait l'objet le 17 novembre 2003 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, confirmé par décisions du conseil d'Etat en date des 11 février 2005 et 19 décembre 2007, mais qui n'a jamais été exécuté ; que s'il a contracté mariage coutumier au Maroc le 18 juillet 2003 avec une ressortissante française, ledit mariage a été dissous le 8 mai 2007 à la demande de l'épouse au motif de l'absence totale de communauté de vie ; que l'intéressé a vécu chez ses oncles au Maroc pendant huit ans après que sa mère et ses frères et soeurs soient venus en France rejoindre son père en 1993 ; qu'il ne peut, dans ces conditions, et alors qu'il était célibataire, sans enfant et âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté querellé, être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels il a été pris ; que dés lors, les moyens tirés de la violation des articles L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00775 3 mp

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