CETATEXT000023038705 J6_L_2010_11_000000900903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/87/CETATEXT000023038705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00903, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00903 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00903, présentée pour M. Ali A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806454 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard au-delà de ce délai, et, en tout état de cause, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Férulla, président ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Ali A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur la motivation de la décision préfectorale litigieuse et sur le défaut d'examen de la situation personnelle de M. A manque en fait ; que si le requérant soutient par ailleurs que le tribunal administratif aurait fondé sa décision sur un avis du médecin inspecteur de santé publique qui ne lui a pas été communiqué par les premiers juges, ceux-ci n'avaient pas au dossier ledit avis dont les termes étaient seulement rappelés dans la décision et le jugement litigieux et, en l'absence de demande en ce sens, M. A ne saurait se plaindre de ce défaut de communication, ni soutenir que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes a produit un arrêté justifiant de la délégation de signature accordée le 15 septembre 2008 à M. Benoît Brocart, secrétaire général de la préfecture, par M. Dominique Vian, alors préfet des Alpes-Maritimes ; que si à la date de la décision préfectorale litigieuse M. Francis Lamy avait été nommé préfet des Alpes-Maritimes par décret du 9 octobre 2008, son procès verbal d'installation montre que celle-ci n'est intervenue que le 31 octobre 2008 ; qu'à supposer même que M. Vian n'assurait plus effectivement ses fonctions à la date du refus de titre de séjour litigieux, en tout état de cause, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré de plein droit par le secrétaire général de la préfecture en application des dispositions de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Brocart pour signer le 28 octobre 2008 l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment divers éléments relatifs à sa situation personnelle ; qu'ainsi cette décision n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ( ... ) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ( ... ) ; que cependant M. A ne produit aucun document probant antérieur au mois d'août 2002 et l'attestation peu circonstanciée et non signée qu'aurait faite Mme Papes le 1er juin 2007 disant l'héberger depuis 1994 ne saurait en l'absence de tout autre justificatif démontrer une telle présence en France ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 6-1° précitées auraient été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis suffisamment motivé du médecin inspecteurs de santé publique en date du 10 octobre 2008 que le défaut de traitement de la pelade décalvante totale dont M. A est atteint ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressée produit à l'appui de ses allégations contraires divers certificats médicaux et ordonnances, en l'espèce, ces documents ne remettent pas en cause l'avis du médecin inspecteur dont le préfet pouvait légalement adopter les motifs ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressé n'ait pas été suffisamment examiné ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à ce titre, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait été prise en violation des stipulations précitées ou des dispositions de l'article L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, que selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que si M. A prétend s'être maintenu en France depuis 1991, cette allégation n'est, ainsi qu'il a été dit, pas établie, surtout en ce qui concerne la période antérieure au mois d'août 2002 et l'année 2006 ; qu'en outre M. A, qui a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans, est célibataire et sans enfant et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... , et qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dés lors prétendre que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 28 octobre 2008 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA00903 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00903 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.