CETATEXT000023038707 J6_L_2010_11_000000900933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/87/CETATEXT000023038707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00933, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00933 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00933, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez M. B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806360 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Férulla, président ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Mourad A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ... ) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A persiste à soutenir, comme il l'a fait devant les premiers juges, que les pathologies de son père rendent sa présence indispensable à ses côtés afin d'accomplir les actes de la vie courante ; que s'il n'est pas contesté que celui-ci est notamment atteint de démence sénile et souffre de séquelles d'infarctus, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les moyens financiers du père du requérant ne lui permettent pas de recourir à l'assistance d'une tierce personne, ni qu'il ne soit pas en mesure de bénéficier d'une aide des services sociaux alors qu'il est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'en outre, le requérant, dont la présence en France était très récente à la date de la décision attaquée, est marié à une compatriote vivant en Algérie où réside également le reste de sa famille ; qu'ainsi la décision du préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas davantage méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA00933 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.