CETATEXT000023038708 J6_L_2010_11_000000900934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/87/CETATEXT000023038708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00934, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00934 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00934, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801707 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble, à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 19 novembre 2007 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à son épouse, Mme , un titre de séjour vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Férulla, président ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Mohamed A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble, à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 19 novembre 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les ressources nettes mensuelles moyennes de M. A au cours de l'année précédant sa demande étaient inférieures au montant du salaire minimum de croissance ; que si le requérant fait valoir que son épouse pourra travailler en France, dès que sa situation au regard du droit au séjour aura été régularisée, les dispositions précitées ont uniquement pour objet de prendre en compte, les ressources du demandeur, soit en l'espèce, les ressources du conjoint résidant régulièrement en France ; que tel n'est pas le cas de Mme ; qu'en tout état de cause, le versement mensuel provenant de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est comprend une somme de 359,50 euros correspondant à l'allocation supplémentaire qui est l'ancienne dénomination de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui est prévue à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale et qui donc, en application des dispositions de l'article L.411-5 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent pas être prises en considération ; qu'ainsi, M. A, dont les ressources demeurent en tout état de cause inférieures au salaire minimum de croissance, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, titulaire d'une carte de résident de dix ans, fait valoir qu'il vit en France depuis 1973, soit depuis plus de trente ans ; qu'il était âgé de soixante-sept ans à la date de la décision attaquée et a épousé une compatriote à Tunis en 2004 ; que cependant, il n'a sollicité en sa faveur le bénéfice du regroupement familial qu'à la fin de l'année 2006 ; qu'à la date de la décision attaquée, le couple n'avait pas d'enfant ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où aucune circonstance particulière l'empêcherait de poursuivre une vie familiale avec son épouse, le préfet du Var n'a pas, en refusant d'accéder à la demande M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA00934 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.