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09MA00960

CETATEXT000023038709 J6_L_2010_11_000000900960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/87/CETATEXT000023038709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00960, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00960 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA KOUEVI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00960, présentée pour M. Azouz A, demeurant ..., par Me Kouevi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808086 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Considérant que par décision du 25 mai 2010, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône un certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 1er mars 2010 au 28 février 2011 ; que, par suite, ladite requête est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azouz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00960 3 mp

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