CETATEXT000023038710 J6_L_2010_11_000000900982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/87/CETATEXT000023038710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09MA00982, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00982 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA KHADIR CHERBONEL M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 2009 et 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00982, présentés pour M. Abdouchakour A, demeurant chez M. B ..., par Me Khadir-Cherbonnel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0808560 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Khadir-Cherbonel, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état- civil français ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu que la décision litigieuse, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant en deuxième lieu que M. A ne conteste pas être séparé de son épouse française depuis le mois de février 2007 et ainsi ne pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions sus-rappelées de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France le 9 octobre 2006 alors qu'il était déjà âgé de quarante-trois ans ; qu'il n'a pas d'autres liens familiaux sur le territoire français et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas par les documents qu'il produit, et eu égard à la brièveté de son séjour en France à la date de la décision querellée, son insertion dans la société française ; que, par suite, la décision en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent dès lors être rejetés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ... ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence ou du défaut de motivation de la décision sus-analysée ne peut qu'être rejeté ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour soulevée par la voie de l'exception ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu que la décision par laquelle un préfet refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour emporte implicitement mais nécessairement retrait du récépissé de demande de cette délivrance ou de ce renouvellement ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, pouvait sans commettre d'erreur de droit, en application des dispositions susrappelées de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger l'intéressé à quitter le territoire français ; Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen de la situation de M. A au regard des dispositions précitées de l'article L.313-11-4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, il a pu sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.511-1 du même code, faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français après avoir décidé de refuser ledit renouvellement ; Considérant en cinquième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés relativement au refus de renouvellement du titre de séjour de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés relativement au refus de renouvellement du titre de séjour de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdouchakour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00982 5 sd