CETATEXT000023038926 JG_L_2010_11_000000321493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/03/89/CETATEXT000023038926.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10/11/2010, 321493, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Conseil d'État 321493 9ème sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Jouguelet Mme Karin Ciavaldini Mme Legras Claire Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande tendant à la révision de la pension de M. Mokhtar A en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 et enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a été admis, à compter du 1er août 1966, au bénéfice d'une pension militaire de retraite en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, saisi par M. A, le 6 novembre 2002, d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de pension du 8 janvier 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit devant le tribunal administratif, le 24 janvier 2005, un mémoire en défense dans lequel il soutenait que l'application de la prescription de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que la demande de M. A fût accueillie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son ordonnance d'une omission à statuer ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée, en tant qu'elle fait droit à la demande de M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 68 de la loi de finances du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.