CETATEXT000023109354 J0_L_2010_10_000000901925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/10/2010, 09VE01925, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01925 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM HANAU Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahima A demeurant chez M. Mahamadou B C, par Me Hanau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807204 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et s'est abstenu de vérifier s'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en en France depuis 1997, comme l'attestent les pièces produites au dossier et justifie d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire national ; que le préfet a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-10 du même code ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, entré en France en 1997, relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la pays de renvoi ; Considérant que, par un arrêté du 21 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Arlette Magne à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières ressortissant à ses attributions ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 08-0135 du bulletin d'informations administratives spécial du 21 janvier 2008, consultable sur le site internet de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de salarié au motif, notamment, qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A soutient que le préfet devait examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué il justifiait résider en France depuis plus de dix ans, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il aurait fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dernières dispositions ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas, dès lors, tenu d'examiner la demande de titre de séjour du requérant sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé, ni davantage de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'un refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01925 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.