CETATEXT000023109359 J0_L_2010_10_000000902349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/10/2010, 09VE02349, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02349 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE FABRE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Béatrix A, demeurant ..., par Me Fabre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709658 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 du maire d'Asnières-sur-Seine la radiant des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler la décision contestée et d'enjoindre au maire d'Asnières-sur-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que la décision attaquée a une portée rétroactive ; que le tribunal en refusant d'ordonner une expertise sur son état de santé ne lui a pas permis de se défendre à armes égales et a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, lorsqu'elle a été mise en demeure de rejoindre son poste, elle était en arrêt maladie ; que sa situation n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire ; qu'elle aurait dû être placée en congé longue durée plutôt qu'en congé longue maladie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Hourmant, pour la commune d'Asnières-sur-Seine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère utile d'une mesure d'expertise ; que, par suite, le fait que les premiers juges n'aient pas jugé utile, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si l'état de Mme A lui permettait de reprendre ses fonctions à compter du 26 juin 2007, n'est pas en soi de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable énoncé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la recevabilité de certains moyens d'appel : Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, Mme A n'a invoqué, dans le délai du recours contentieux, que le seul moyen de légalité interne tiré de ce que son état de santé faisait obstacle à ce qu' elle reprenne ses fonctions ; que, si en appel la requérante soutient que la commune d'Asnières-sur-Seine aurait commis des irrégularités de procédure en ne consultant pas la commission administrative paritaire, ce moyen qui met en cause, au-delà du délai de recours contentieux, la légalité externe de la décision attaquée, est irrecevable ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 10 juillet 2007 : Considérant que Mme A, adjoint administratif de la commune d'Asnières-sur-Seine, a été placée en congé de maladie à compter du 13 octobre 2005 ; que le comité médical départemental a, le 6 juin 2006, émis un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie ; que cette appréciation a été confirmée le 23 avril 2007 par le comité médical supérieur qui s'est prononcé pour la reprise du travail de l'intéressée dans le cadre d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique ; qu'invitée le 10 mai 2007 à reprendre ses fonctions le 1er juin 2007, Mme A, qui avait déménagé dans le sud de la France, a adressé un nouveau certificat médical prolongeant son arrêt de travail du 25 mai 2007 au 6 juillet 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce certificat médical ait apporté des éléments nouveaux sur son état de santé par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis susmentionnés du comité médical départemental et du comité médical supérieur ; qu'il s'ensuit que Mme A, qui n'a pas déféré à la mise en demeure de reprendre son service sous peine de radiation des cadres qui lui a été adressée le 25 juin 2007, et qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail à la date prescrite, a pu à bon droit être regardée par le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration ; que la commune n'était pas tenue de prendre en considération les certificats médicaux adressés par l'intéressée postérieurement au 26 juin 2007, date à laquelle elle devait reprendre son travail ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d'erreur de droit en prononçant sa radiation des cadres de la commune pour abandon de poste ; Considérant que la mise en demeure de rejoindre son poste ayant été notifiée à Mme A le 25 juin 2007, la mesure de radiation des cadres pouvait, sans rétroactivité illégale, prendre effet à compter du 26 juin 2007 ; Considérant que la circonstance invoquée par la requérante que l'administration aurait failli à une obligation de conseil à son égard est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas l'illégalité de sa radiation des cadres ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune d'Asnières-sur-Seine, au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02349 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.