CETATEXT000023109368 J0_L_2010_10_000000903526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/10/2010, 09VE03526, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03526 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BENCHELAH Mme Diane MARGERIT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Redouane A, demeurant chez M. Farid B ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905802 du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'aucun examen de sa situation personnelle n'a été fait dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au titre de séjour portant la mention salarié régie par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée ne respecte pas les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il établit résider en France depuis dix ans ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, en tant qu'il fait valoir disposer de toutes ses attaches sur le territoire national ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-87 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 26 mars 1969, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté, le 28 septembre 2009, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant ; qu'il n'avait notamment pas à examiner sa demande de certificat sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens dont l'entrée et le séjour en France sont exclusivement régis par les stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.