CETATEXT000023109375 J0_L_2010_11_000000802282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 08VE02282, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02282 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FASQUEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LRMD, dont le siège est 14-16 rue Marc Bloch à Clichy
(92110), venant aux droits et obligations de la société Prisunic Exploitation, représentée par la société Monoprix SA, dont le siège est à la même adresse, par Me Fasquel ; la société LRMD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503046 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 pour un montant de 2 419 323 euros ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur la décision de dégrèvement prise sur le fondement de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 20 novembre 2003 dans l'affaire Gemo , dès lors que les dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales sont inapplicables en l'espèce, l'administration ne pouvant être regardée comme s'étant méprise sur le sens et la portée de cet arrêt, ni comme ayant accordé le dégrèvement par erreur ; qu'en outre, eu égard à sa motivation, la décision de dégrèvement est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le lien indissociable entre la taxe sur les achats de viandes et l'aide qu'elle finance n'a pas été rompu par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 et que les stipulations de l'article 88 §3 du traité instituant la Communauté européenne obligeaient l'Etat à informer la Commission européenne du projet tendant à instituer ou modifier l'aide en cause ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LRMD a accusé réception le 13 décembre 2004 de la décision du 7 décembre 2004 du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud rejetant sa demande de restitution de la taxe sur les achats de viandes acquittée par la société Prisunic Exploitation, aux droits de laquelle vient la requérante, au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 ; que cette décision de rejet comportait la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, la demande de la société LRMD, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 6 avril 2005, a été introduite après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 précité du livre des procédures fiscales ; que la circonstance qu'une seconde décision, identique à la première, de rejet de la réclamation préalable de la société LRMD a été adressée le 24 février 2005 au conseil de cette dernière, à la demande de celui-ci, n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là, alors que la question de la recevabilité de la demande de première instance au regard des délais de recours contentieux est d'ordre public, que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que la demande de première instance de la société LRMD était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LRMD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la société LRMD est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02282 2