CETATEXT000023109379 J0_L_2010_11_000000802290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 08VE02290, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02290 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FASQUEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MONOPRIX SA, substituée dans les droits et obligations de la SA SOCIETE DES MAGASINS DE L'ARCHE - SMA, dont le siège est sis 14-16 rue Marc Bloch à Clichy
(92110), représentée par Me Fasquel, avocat ; la société MONOPRIX SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501250 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2001 pour un montant de 10 774 euros ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; Elle soutient que le lien indissociable entre la taxe sur les achats de viande et l'aide qu'elle finance n'a pas été rompu par l'article 35 de la loi de finance rectificative pour 2000 et que les stipulations de l'article 88§3 du traité instituant la Communauté européenne obligeaient l'Etat à informer la Commission européenne du projet tendant à instituer ou modifier l'aide en cause ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité :
- La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) /
- Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
- La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise en exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ; Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ; Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours de l'année d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finance, en vigueur au cours de l'année d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; Considérant que l'invocation par la société requérante, d'une part, des intentions du gouvernement et du législateur exprimées à l'occasion de débats parlementaires de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA, d'autre part, d'une corrélation constatée entre le produit de la taxe et les dépenses à couvrir, n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir un tel lien ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant plus, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de lien d'affectation contraignant entre elle et le service public de l'équarrissage, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 771-3 du code de justice administrative issu de l'article 1er du décret du 16 février 2010 susvisé, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevé dans un mémoire distinct et motivé et qu'en vertu de l'article 7 de ce même décret, pour les instances en cours au 1er mars 2010, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, qui exonèrent de la taxe qu'elles édictent les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros, méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt est, en tout état de cause, irrecevable faute d'avoir été réitéré par mémoire distinct et motivé après le 1er mars 2010 ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que lesdites exonérations seraient contraires aux règles communautaires de la concurrence n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, il résulte des termes mêmes des stipulations l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'il s'en suit que la requérante, qui n'invoque pas de droit ou de liberté protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la jouissance serait affectée par les dispositions qu'elle conteste, ne peut invoquer à leur encontre le principe de non-discrimination énoncé à l'article 14 de cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MONOPRIX SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la société MONOPRIX SA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE02290