CETATEXT000023109380 J0_L_2010_11_000000802296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 08VE02296, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02296 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FASQUEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MONOPRIX SA, dont le siège est 14-16 rue Marc Bloch à Clichy
(92110), par Me Fasquel, avocat à la Cour ; la société MONOPRIX SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501869 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de l'année 2001 pour un montant de 179 624 euros ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur la décision de dégrèvement prise sur le fondement de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 20 novembre 2003 dans l'affaire Gemo , dès lors que les dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales sont inapplicables en l'espèce, l'administration ne pouvant être regardée comme s'étant méprise sur le sens et la portée de cet arrêt, ni comme ayant accordé le dégrèvement par erreur ; qu'en outre, eu égard à sa motivation, la décision de dégrèvement est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le lien indissociable entre la taxe sur les achats de viandes et l'aide qu'elle finance n'a pas été rompu par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 et que les stipulations de l'article 88 §3 du traité instituant la Communauté européenne obligeaient l'Etat à informer la Commission européenne du projet tendant à instituer ou modifier l'aide en cause ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (...). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ; Considérant que la société MONOPRIX SA, qui s'est spontanément acquittée de la taxe sur les achats de viande ici en litige dont elle était redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 pour un montant de 179 624 euros, en a demandé la restitution par une réclamation du 29 décembre 2003 à laquelle l'administration a fait droit par décision du 31 août 2004 du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud ; que l'administration, qui n'avait pas procédé au remboursement effectif de la somme en cause, a toutefois, par lettre du 2 décembre 2004, informé la société intéressée de son intention d'annuler la décision de dégrèvement qu'elle tenait pour irrégulière comme prise sur la base d'une interprétation de la jurisprudence fondée sur le texte applicable aux années antérieures à l'imposition en cause et a, enfin, par lettre du 30 décembre 2004, rejeté la demande de dégrèvement sollicitée par la société ; Considérant que, lorsque l'administration, qui en conséquence d'une réclamation formée par un contribuable a fait droit à une demande tendant à la restitution de taxes recouvrées selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée, estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, dès lors que la décision de dégrèvement a pour effet d'éteindre toute créance du Trésor correspondant à l'imposition en cause, sans qu'y fasse obstacle le défaut de remboursement des sommes dégrevées, d'émettre un avis de mise en recouvrement en application des dispositions de l'article L. 256 précité du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des impositions qu'elle entend établir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour l'administration d'avoir émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé par décision du 31 août 2004, la société MONOPRIX SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe litigieuse et à en demander le remboursement ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0501869 du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La société MONOPRIX SA est déchargée de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 pour un montant de 179 624 euros. '' '' '' '' 2 N° 08VE02296