CETATEXT000023109384 J0_L_2010_11_000000802964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 08VE02964, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02964 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SERPENTIER-LINARES Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL BLIN DISTRIBUTION, dont le siège social est sis 64, rue d'Estienne d'Orves à Rueil-Malmaison
(92500), par Me Serpentier-Linares et Me Debord, avocats à la Cour ; la SARL BLIN DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502382 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour un montant de 109 351 euros ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige assortis des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ; Elle soutient que la procédure d'imposition a été irrégulière dès lors, d'une part, que les décisions de dégrèvement des 22 septembre et 8 octobre 2004, à caractère pécuniaire, sont créatrices des droits et ne pouvaient être retirées que dans un délai de quatre mois ; qu'ainsi la décision d'annulation du dégrèvement, en date du 17 novembre 2004, est illégale ; que, d'autre part, la procédure de redressement contradictoire aurait dû être respectée, l'administration s'étant fondée, pour retirer le dégrèvement, sur une erreur dans les bases de liquidation et n'ayant donc pas rétabli l'impôt sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que celles qui avaient été déclarées ; que la décision de dégrèvement est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le retrait du dégrèvement constituant un rehaussement ou une nouvelle imposition et les décisions de dégrèvement comportant un accord implicite au contenu des réclamations auxquelles elles se référent faute de comporter aucune autre motivation ; que la doctrine administrative 13 L 323 précise, au paragraphe 69, que les motifs d'une décision de dégrèvement peuvent constituer l'appréciation d'une situation de fait par laquelle l'administration est engagée ; qu'aucune erreur dans les bases de liquidation n'a été commise et qu'en réalité, l'administration a d'abord reconnu l'illégalité de la taxe avant de se raviser ; que la décision de dégrèvement est donc opposable sur le fondement de la doctrine précitée ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 88 §3 du traité instituant la Communauté européenne obligeaient l'Etat à informer préalablement la Commission européenne du projet tendant à instituer, mais aussi à modifier, l'aide en cause et son mode de financement et à ne pas mettre pas mettre à exécution cette aide dans l'attente de la décision ; que l'arrêt Gemo du 20 novembre 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes, qui ne précise pas que son interprétation ne vaut que pour la taxe acquittée avant le 1er janvier 2001, frappe la taxe d'illégalité pour l'ensemble de sa période d'application ; que l'affectation de la taxe au budget de l'Etat n'a en rien rompu le lien d'affectation direct entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; que ce lien est notamment révélé par l'intention du législateur et par l'absence d'écart significatif entre le produit de la taxe et les dépenses estimées du service public d'équarrissage ; que, dès lors, les articles 87 et 88 du Traité de Rome sont méconnus ; que l'arrêt du 20 novembre 2003 de la Cour de justice des Communautés a l'autorité de la chose jugée ; que la remise en cause du dégrèvement, pris en connaissance de cause par l'administration, et alors qu'aucune erreur dans la liquidation ne peut être invoquée, viole le principe de sécurité juridique ; que la taxe sur les achats de viande constitue, en outre, une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation prohibé par les articles CE et 25 du traité de Rome modifié ; qu'enfin, ladite taxe méconnaît le principe pollueur-payeur , qui constitue à la fois un principe de droit communautaire et un principe général du droit interne, repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux articles 3 et 4 de la Charte constitutionnelle de l'environnement laquelle a valeur constitutionnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur le retrait du dégrèvement initialement accordé : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicables aux années 2001, 2002 et 2003 en litige, la taxe sur les achats de viandes est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'il ressort de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; Considérant qu'en l'espèce, l'administration fiscale a pu régulièrement, le 23 décembre 2004, retirer sa décision de dégrèvement du 22 septembre 2004, dès lors que le délai de reprise des cotisations de taxe sur les achats de viande acquittées au titre des années 2001 à 2003 n'était pas encore expiré à cette date ; qu'une décision prononçant un dégrèvement, comme la décision procédant à son retrait, n'étant pas détachable de la procédure d'imposition laquelle relève des dispositions spécifiques du livre des procédures fiscales, et notamment celles relatives au délai de reprise de l'administration, la requérante ne peut utilement invoquer les règles générales relatives au retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définies aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que, pour rétablir l'imposition en litige après en avoir prononcé le dégrèvement, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur la prise en compte de données différentes de celles déclarées par le contribuable et qui avaient servi de base au calcul de l'imposition initiale ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse ne résulte pas de la constatation d'une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe ; que, par suite, les dispositions précitées des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'a pas mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle, d'une part, à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viandes conforme au droit communautaire et, d'autre part, à ce que l'administration, qui avait compétence liée pour établir et mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, puisse rétablir l'imposition dont il s'agit sur le fondement du régime légal applicable aux années 2001, 2002 et 2003 dans le respect des règles de la procédure fiscale contentieuse ; Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à l'instauration de la nouvelle taxe sur les achats de viandes à compter du 1er janvier 2001 en remplacement de la taxe invalidée par la Cour de justice des Communautés européennes applicable à la période antérieure, et alors qu'en application de la loi, la circonstance qu'une imposition a été dégrevée ne fait pas, ainsi qu'il a été dit, obstacle à ce que l'administration fasse ultérieurement usage de son droit de reprise dans la limite des délais de prescription, la société requérante ne pouvait se prévaloir d'une créance certaine et exigible sur l'Etat résultant d'un droit à dégrèvement, constitutive d'un bien protégé au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; Considérant, d'une part, que la décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration le 22 septembre 2004, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de cette décision sur le fondement de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ; d'autre part, que si la société requérante soutient que l'administration aurait, par sa documentation de base n° 13 L-323 donné une interprétation de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui conduirait en l'espèce à la décharger des impositions mises à sa charge, cette interprétation, qui ne concernerait que la mise en oeuvre des articles L. 80 A et L. 80 B eux-mêmes, n'a pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des droits en litige ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité :
- La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) /
- Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
- La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ; Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ; Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; Considérant que l'invocation par la société requérante, d'une part, des intentions du gouvernement et du législateur exprimées à l'occasion de débats parlementaires de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA, d'autre part d'une corrélation constatée entre le produit de la taxe et les dépenses à couvrir, n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir un tel lien ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant plus, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de lien d'affectation contraignant entre elle et le service public de l'équarrissage, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant, par ailleurs, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001 à 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ; Considérant, en deuxième lieu, que la Cour de justice des communautés européennes n'ayant pas, par son arrêt du 20 novembre 2003, tranché la question de la conformité au droit communautaire du mécanisme ici appliqué, mais de celui qui était antérieurement en vigueur, le moyen, tiré par la requérante, de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée par ladite Cour doit être écarté ; Considérant, enfin, que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 du traité, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, le moyen tiré de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BLIN DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe en litige ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ; Considérant que l'Etat n'étant condamné à aucun dégrèvement d'impôt, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ; Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par soit condamné à payer à la SARL BLIN DISTRIBUTION et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL BLIN DISTRIBUTION est rejetée. 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