CETATEXT000023109386 J0_L_2010_11_000000803905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 08VE03905, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03905 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DELAGE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Miloud A, demeurant au ..., par Me Delage ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805914 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 750 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Il soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet aurait dû traiter sa demande dans un délai de quatre mois tel que le prévoit la réglementation ; qu'il aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; qu'il justifie de sa présence pendant dix années consécutives ; qu'il démontre sa parfaite intégration dans la société française ; qu'en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle il a travaillé dès 1997 en qualité de maçon et d'ouvrier agricole ; que la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en France puisque c'est là que se trouvent ses amis sa vie et son travail depuis dix ans ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, soutient qu'il vit habituellement en France depuis 1997 et qu'il y séjournait depuis dix ans à la date à laquelle la décision a été prise, le 29 avril 2008 ; que le préfet du Val-d'Oise a estimé qu'il n'établissait pas ces faits ; que, toutefois, dès l'année 1998, année à compter de laquelle doit être examinée la situation de M. A qui s'est vu opposer une décision de refus de séjour en 2008, l'intéressé produit de nombreuses pièces probantes pour chacune des années en litige ; que, dès lors, il doit être regardé comme apportant la preuve de sa résidence habituelle en France pendant toute cette période sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il produirait peu de pièces pour l'année 1997 ; que dès lors qu'il remplissait ces conditions le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A le titre de séjour qu'il sollicite ; que les conclusions en ce sens présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de consulter la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805914 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de consulter la commission du titre de séjour et de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03905 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.