CETATEXT000023109388 J0_L_2010_11_000000900223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE00223, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00223 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET PIERRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BUSINESS OBJECTS, dont le siège social est 157-159 rue Anatole France à Levallois-Perret Cedex
(92309), par Mes Pierre et Juan ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504228 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée pour un montant total de 4 262 147 euros au titre de ces trois années ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la réduction pour une somme de 809 989 euros au titre des cotisations indûment mises à sa charge pour les exercices 2002 et 2003 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le Tribunal a écarté sans explications un moyen qu'elle a soulevé ; qu'elle a commis une erreur sur la nature des sommes perçues qui n'étaient pas des indemnités transactionnelles ; que du fait de cette erreur elle n'a opéré aucun choix de gestion ; que lorsqu'une plus-value est révélée à la suite d'un contrôle fiscal on ne peut reprocher à l'entreprise de ne pas avoir fait de choix de gestion ; qu'elle n'a ni dissimulé ni distribué les sommes en litige ; que le tribunal a méconnu la portée du 1° de l'article 209 quater du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, à supposer que la Cour ne retienne pas son argumentation, il convenait pour les années 2002 et 2003 d'imputer les moins-values à long terme sur ses plus-values ce qui conduit à une réduction notable de ses cotisations ; que les sommes en litige sont le résultat net de licences croisées ; que, dès lors, elle entrait dans le champ d'application de la loi pour bénéficier du régime de faveur des plus-values à long terme ; que, sur le fond, elle a droit à ce régime de faveur puisque l'inscription des sommes en comptabilité comme des indemnités transactionnelles résulte d'une simple erreur comptable ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par une réclamation du 21 septembre 2004, la société BUSINESS OBJECTS a sollicité une restitution partielle des ses cotisations à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2001 2002 et 2003 pour la somme globale de 4 262 147 euros en faisant valoir que, malgré ses déclarations, elle avait soumis par erreur au taux normal de cet impôt les sommes enregistrées à titre d'indemnités transactionnelles, perçues des sociétés américaines Brio Technology et des sociétés Cognos Inc et Cognos Corporation pour divers montants au titre de ces trois années ; que ces sommes auraient dû, selon elle, être imposées au taux réduit de 19 % prévu à l'article 39 terdecies du code général des impôts, soit le régime de taxation des plus-values à long terme ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société BUSINESS OBJECTS soutient que le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une omission à statuer en ne se prononçant pas sur un moyen tiré de la jurisprudence ; que, toutefois, une tel moyen ne peut être utilement invoqué ; que, dès lors, le Tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen en l'écartant implicitement comme inopérant ; que, par suite, la société BUSINESS OBJECTS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les cotisations à l'impôt sur les sociétés des années en litige ayant été établies conformément aux bases déclarées, la société BUSINESS OBJECTS, qui demande la réduction desdites cotisations mise à sa charge à la suite de ses propres déclarations, supporte la charge de la preuve ; En ce qui concerne le champ d'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. ; Considérant que la société BUSINESS OBJECTS fait valoir que les sommes en litige qui lui ont été versées par des sociétés américaines étaient le résultat net de la concession de licences croisées d'exploitation de brevets américains ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, par un accord passé le 7 novembre 2000, les sociétés BUSINESS OBJECTS et Brio Technologies se sont mutuellement consenties des licences croisées de brevets au titre d'un brevet américain détenu par la société BUSINESS OBJECTS et d'un brevet américain détenu par Brio Technologies mais que cet accord est intervenu dans le cadre de la résolution d'actions en contrefaçon de brevets engagées réciproquement par les deux sociétés et qu'il est indiqué clairement que BUSINESS OBJECTS concède une licence non exclusive ne donnant pas lieu à redevances ; qu'en revanche la conclusion financière de la transaction prévoit le paiement à BUSINESS OBJECTS par la société américaine d'une somme de 10 millions de dollars américains par versements trimestriels pour 3 ans ; que par suite, cette somme, qui visait initialement à prévenir tout contentieux entre les parties, ne peut, eu égard à son objet principal, être regardée comme le résultat net d'une concession de licence d'exploitation d'un brevet au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, l'accord du 24 mai 2002 passé entre la société BUSINESS OBJECTS et les sociétés Cognos Inc et Cognos Corporation rappelle en préambule que le 5 mai 2000 la société BUSINESS OBJECTS a intenté une action aux Etats-Unis contre Cognos Inc et Cognos Corporation devant la cour du district nord de l'Etat de Californie au motif que les sociétés Cognos défenderesses ont contrefait son brevet américain par la vente du produit correspondant et que ces dernières ont accepté de régler le litige dans le cadre de la résolution d'actions en contrefaçon de brevets engagées réciproquement par les sociétés précitées ; qu'en application de ce contrat, la société BUSINESS OBJECTS a perçu des sociétés Cognos des sommes d'un montant de 24 millions de dollars américains soit 20,5 millions de dollars en 2002 et 2003, sommes qui ont pour objet initial de faire cesser un contentieux déjà pendant devant une juridiction américaine et qui ne peuvent, dès lors, être regardées comme le résultat net d'une concession de licence d'exploitation d'un brevet ; que, par suite, l'ensemble des indemnités versées à l'occasion de ces accords n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts et la société BUSINESS OBJECTS, qui ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées, n'est pas fondée à soutenir que les sommes qu'elle a elle-même enregistrées en produits exceptionnels sur opérations en capital, imposables de ce fait au taux de droit commun, auraient été, par erreur, qualifiées par l'administration fiscale d'indemnités transactionnelles ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la société BUSINESS OBJECTS : Considérant que si la requérante fait valoir que les moins-values à long terme qu'elle a réalisées doivent s'imputer sur les plus-values à long terme, il résulte de ce qui précède que les sommes en litige, qui n'entraient pas dans le champ d'application de la loi fiscale, ne peuvent être regardées comme des plus-values à long terme et n'avaient d'ailleurs pas été inscrites dans la réserve spéciale prévue à cet effet au cours des exercices litigieux ; que, par suite les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BUSINESS OBJECTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des impositions en litige ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, il ne peut être fait droit aux conclusions de la société BUSINESS OBJECTS tendant à ce que soient mises à sa charge le montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BUSINESS OBJECTS est rejetée. 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