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09VE01513

CETATEXT000023109392 J0_L_2010_11_000000901513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE01513, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01513 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TCHOLAKIAN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sharofat A, demeurant ..., par Me Tcholakian ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900505 en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier du fait que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; que le préfet a méconnu l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 en ne donnant pas à sa demande sa vraie nature ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait que ses attaches privées sont en France, pays où elle vit depuis cinq ans sans troubler l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, née le 21 septembre 1982, de nationalité ouzbèke, entrée en France le 20 octobre 2005, n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant dont la validité expirait le 20 septembre 2007 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a motivé son refus en date du 30 décembre 2008 par le fait qu'elle n'avait pas progressé dans ses études depuis son arrivée en France et n'avait obtenu aucun diplôme ; qu'il a également indiqué que l'intéressée n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision ne méconnaissait pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son entrée récente en France et du fait que, célibataire et sans enfant, elle ne justifiait pas d'une cellule stable et ancienne sur le territoire français ; que, n'ayant pas obtenu des premiers juges l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2008, elle relève appel de leur jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mlle A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ; qu'il ressort cependant des termes mêmes dudit jugement que ce moyen a été expressément écarté par le Tribunal ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'un défaut de réponse à moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. Denis Labbé, sous-préfet d'Antony, pour signer les décisions contestées ; Considérant que l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. / Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. / Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que si Mlle A soutient que le préfet a méconnu les dispositions susrappelées de la loi du 12 avril 2000 en ne donnant pas à sa demande sa vraie nature, elle n'apporte cependant à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A, qui est entrée en France le 20 octobre 2005, soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que ses attaches privées sont en France, pays où elle vit depuis cinq ans sans troubler l'ordre public ; que, cependant, célibataire et sans enfant, la requérante ne justifie ni même allègue être dépourvue de famille dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de la faible durée de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée et n'a pas, nonobstant la circonstance que son travail serait très apprécié par son employeur, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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