CETATEXT000023109393 J0_L_2010_11_000000901514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE01514, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01514 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENCHELAH Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djilali A, demeurant Chez M. Zemouri B ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900586 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement des dispositions du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis défavorable du médecin inspecteur départemental de la santé publique en date du 28 août 2008 n'a pas été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique est insuffisamment motivé du fait qu'il ne comporte aucune précision en ce qui concerne le traitement dont il doit bénéficier, sa durée et la preuve qu'il est disponible dans son pays d'origine ; que le défaut de suivi en Algérie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que la préfète des Yvelines, qui n'apporte pas la preuve de la réalité de la couverture médicale et de la disponibilité des soins en Algérie, a méconnu le point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que les décisions contestées ont également été prises en méconnaissance du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont les stipulations ont la même portée que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; que l'article 3 dudit arrêté précise que : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté dispose que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que l'arrêté en date du 23 décembre 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français a été pris après que le médecin inspecteur départemental de la santé publique a émis, le 28 août 2008, un avis défavorable au maintien en France de l'intéressé au motif que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne pourrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait disposer d'un traitement dans son pays d'origine, que ce traitement devait être administré pour une durée indéterminée et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que si le requérant soutient que le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas été saisi, avant de rendre son avis, d'un rapport médical dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susrappelées, il ne l'établit pas ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions susrappelées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ne font pas obligation au médecin inspecteur de la santé publique, qui est tenu par le secret médical, de faire état de la nature du traitement dont l'intéressé doit bénéficier ; qu'au demeurant, l'avis qu'il a rendu précise que ce traitement doit être administré pour une durée indéterminée ; Considérant que si M. A fait valoir que la préfète des Yvelines aurait dû apporter la preuve de la disponibilité théorique de son traitement en Algérie, l'intéressé n'a cependant communiqué aucun document ou pièce permettant de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, dans ces conditions, la préfète des Yvelines n'était pas tenue de justifier de la disponibilité théorique dudit traitement dans le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 23 mars 1969 et de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France en août 1999, à l'âge de trente ans, fait valoir que la préfète des Yvelines aurait méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français compte tenu de la durée de son séjour en France ; que, cependant, le requérant, célibataire et sans enfant, qui ne justifie, ni de la continuité de son séjour sur le territoire national, ni de la nature des liens qu'il y aurait créés, n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où résident ses parents ainsi que ses six frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir que la préfète des Yvelines aurait méconnu le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sa demande n'ayant pas été formulée sur le fondement de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01514 2