CETATEXT000023109395 J0_L_2010_11_000000901521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE01521, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01521 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MORIN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yaya A, demeurant ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810311 en date du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ainsi qu'une autorisation temporaire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cette délivrance, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morin, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique ; que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est suivi et traité depuis l'année 2004 pour un syndrome anxio-dépressif ; que l'arrêt de ce traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ainsi qu'en attestent notamment les docteurs Seguin-Sabouraud et Valensi ; qu'il ne pourrait être soigné ni dans son pays d'origine, la Sierra Leone, ni en Guinée, pays dont il a la nationalité ; que le préfet n'établit notamment pas qu'il pourrait effectivement accéder à des structures médicales compétentes en Guinée ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que l'arrêté contesté a été pris après que le médecin inspecteur de la santé publique a émis, le 21 janvier 2008, un avis défavorable au maintien en France de M. A au motif que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des différents certificats médicaux tout à fait circonstanciés produits par M. A à l'appui de sa contestation que le défaut de prise en charge médicale, qui consiste en un suivi psychiatrique et la prise de médicaments antidépresseurs à la suite d'un traumatisme qu'il a subi en Sierra Leone du fait de l'assassinat de son père et de sa mère, risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis du 21 janvier 2008 ; que, la circonstance que les certificats en cause, qui émanent notamment du centre médical Europe en date du 4 juillet 2008 et du centre de psychotrauma de l'institut de victimologie en date du 28 avril 2009, ne soient pas tous antérieurs à la décision attaquée est sans incidence dès lors qu'ils révèlent des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté du 27 mai 2008 ; que, par ailleurs, l'administration n'a produit aucun élément permettant de présumer de la disponibilité théorique de l'offre de soins nécessitée par l'état de santé du requérant en Guinée, pays dont il a la nationalité, et surtout en Sierra Leone, pays où il a toujours vécu ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions susappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un tire de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morin, d'une somme de 2 000 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0810311 en date du 16 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 27 mai 2008 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Morin une somme de 2 000 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01521 2
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