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09VE02274

CETATEXT000023109397 J0_L_2010_11_000000902274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE02274, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02274 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NGOTO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tony A, demeurant ..., par Me Ngoto ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08011241 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où ses trois enfants qui y sont restés sont décédés ; qu'il vit en concubinage avec une personne titulaire d'une carte de résidente mère de trois enfants ; qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants et des siens propres ; qu'elle a eu un enfant avec lui né en novembre 2007 ; qu'un second enfant naîtra de cette union et que la réalité de la vie commune est établie ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues ; que s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; qu'il n'est pas éligible au regroupement familial et s'il quitte la France il ne pourra y revenir ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me N'Goto ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, fait valoir que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'il est depuis cinq ans en France et que son enfant, fils d'une titulaire d'une carte de résident laquelle est mère de trois enfants, est également né en en France en 2007 ; que, toutefois, il ne conteste pas avoir déclaré en présentant sa demande de titre de séjour être père de trois enfants mineurs demeurés dans son pays d'origine ; que s'il soutient qu'il seraient tous trois décédés dans son pays d'origine, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de même qu'à la date de la naissance de l'enfant, il ne résidait pas avec la mère de son enfant à Ivry-sur-Seine mais au Blanc-Mesnil dans un autre département ; que les autres pièces versées au dossier ne permettent pas plus de regarder comme établi le concubinage allégué à la date de la décision ; que la légalité de la décision devant être appréciée à la date à laquelle elle a été édictée il ne ressort pas des circonstances particulières de l'espèce qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé précédemment, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; que si le requérant soutient qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant il n'établit pas que cet intérêt serait menacé dès lors qu'il n'établit qu'il résidait avec l'enfant et sa mère ni qu'il prenait en charge l'éducation de celui-ci à la date de la décision ; que, par suite, lesdites stipulations n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fin d'annulation étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions du requérant tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02274 2

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