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09VE02301

CETATEXT000023109398 J0_L_2010_11_000000902301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE02301, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02301 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TALEB Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Taleb ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809634 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les critères pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; que la motivation de l'arrêté est insuffisante ; que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit puisqu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des considérations humanitaires et du caractère ferme de l'engagement de son employeur ; que tant le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnus ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa vie privée et familiale puisqu'il est depuis quatre ans en France et que ses enfants sont nés en France en 2006 et 2008 ; que la décision de l'obliger à quitter le territoire est nécessairement dépourvue de base légale puisque le refus de séjour est illégal ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, que M. A, ressortissant marocain, fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées puisqu'il est depuis quatre ans en France, que ses enfants sont nés en France respectivement en 2006 et 2008, dont le dernier quelques jours avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse est détentrice d'une carte de résidente ; qu'ainsi, compte tenu du jeune âge de son dernier enfant et de la présence régulière de son épouse en France depuis plusieurs années, les parents de celle-ci séjournant également régulièrement sur le territoire, ainsi que le frère du requérant, l'arrêté attaqué a méconnu le droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. BOUMADHI a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que dans la mesure où son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat, exposés par M. BOUMADHI et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0809634 en date du 26 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 19 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Taleb, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N° 09VE02301 2

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