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09VE02364

CETATEXT000023109399 J0_L_2010_11_000000902364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/93/CETATEXT000023109399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE02364, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02364 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GONDARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Cissé A, demeurant ..., par Me Gondard ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802043 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour de salariée sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application des article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; Elle soutient qu'elle remplit les conditions prescrites par le 7° de l'article L. 313-11 du code puisqu'elle est entrée en février 2001 en France où l'aîné de ses enfants est né en 2002 ainsi que ses deux autres enfants ; que son frère est en France et que ses parents sont décédés ; que le père des enfants est titulaire d'une carte de résident et qu'elle a eu trois enfants avec lui scolarisés dont le dernier né en mai 2007 ; que depuis 2007 elle a suivi des cours de formation et d'intégration et qu'elle-même et un de ses enfants présentent des problèmes de santé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ; que s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 9-1 et celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant que Mlle A fait valoir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'elle est en France depuis 2001 où sont nés ses trois enfants, que ses parents sont décédés dans son pays d'origine, que son frère vit en France et que depuis 2007 elle a fourni des efforts d'intégration dans la société française ; que, toutefois, Mlle A, mère célibataire, n'exerce pas d'activité professionnelle en France et n'établit pas y déclarer ses revenus, ne vit pas avec le père de ses enfants et ne soutient d'ailleurs pas qu'ils auraient ensemble une vie familiale ni qu'il prendrait en charge les enfants ou contribuerait à leur éducation ; qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de son état de santé et ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait dû obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus mentionnées ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Mali : Considérant que si la requérante soutient que la décision de l'obliger à quitter le territoire français à destination du Mali méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant elle n'établit pas que cet intérêt serait menacé dès lors qu'elle ne soutient pas qu'il existerait une vie familiale entre le père et les enfants qui ne résident pas ensemble ou que celui-ci prendrait en charge leur éducation ; que ses enfants qui sont encore très jeunes peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, par suite, les dites stipulations n'ont pas davantage été méconnues ; Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, Mlle A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que ses conclusions aux fin d'annulation étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit mise à sa charge une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02364 2

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