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09VE02874

CETATEXT000023109400 J0_L_2010_11_000000902874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE02874, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02874 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guy Gervais Emma A, demeurant chez Mme Doui B, ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900470 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de réexaminer sa situation ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2008 portant refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'annuler la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son épouse, les deux enfants de celle-ci, leur fils et les soeurs de l'exposant vivent en France ; que les pièces qu'il produit établissent la communauté de vie avec son épouse et leurs enfants ; qu'il justifie en outre d'une importante insertion en France sur le plan social et professionnel de sorte que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie tant familiale que privée ; que cette décision a méconnu l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant dès lors qu'il vit avec son fils et élève les deux enfants de sa compagne, âgés de cinq et quatorze ans ; que cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit depuis presque dix ans en France, où se trouve sa famille ; qu'enfin, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; que le préfet devait se référer en droit et en fait à la situation de l'exposant pour satisfaire aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; que la dispense de motivation de cette mesure, prévue par l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une discrimination, fondée sur la nationalité, prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette discrimination est de nature à porter atteinte aux droits garantis par les stipulations des articles 5 et 6 de la même convention, celles de l'article 1er du protocole n° 7 de cette convention, celles de l'article 1er du protocole n° 12 ainsi qu'au principe d'égalité devant les services publics ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles additionnels à cette convention ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Lévy, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant centrafricain né en 1972, fait appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A mentionne, après avoir précisé que le requérant, entré en France le 30 octobre 1999, a sollicité le 14 juin 2007 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne remplit pas les conditions prévues par cet article dès lors que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et qu'il n'apporte pas la preuve d'être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision, qui précise ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait état de ce qu'il réside depuis 1999 en France, où il serait parfaitement intégré, soutient qu'il vit avec sa compagne, mère de son fils né en France le 24 septembre 2006, et les deux enfants de celle-ci et fait valoir qu'il n'a plus de relations avec les membres de sa famille vivant en Centrafrique alors que quatre de ses soeurs résident en France et sont de nationalité française ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que, comme il l'allègue, le requérant aurait repris une vie commune avec son épouse à compter de la naissance de leurs fils, le 24 septembre 2006, alors qu'il en était séparé depuis plusieurs années et qu'il a divorcé le 2 août 2005, et que les documents produits au titre de l'année 2008 comportent des adresses différentes de celle de sa compagne ; qu'ainsi, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir d'éléments postérieurs à la décision attaquée, n'établit pas, à la date de ladite décision, l'ancienneté et la stabilité de la situation familiale dont il se prévaut ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors que le préfet du Val-d'Oise a relevé dans son mémoire en défense de première instance que M. A adressait des mandats postaux à certains membres de sa famille ; qu'enfin, si l'intéressé, faisant état de la durée de son séjour en France, allègue qu'il serait parfaitement intégré dans ce pays tant sur le plan social que professionnel, il n'apporte aucune précision, ni justification à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, M. A n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il avait repris, à la date de la décision attaquée, la vie commune avec son ancienne épouse, ni qu'il participait à l'éducation de son fils et des enfants de sa compagne ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur desdits enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par ses protocoles additionnels ; qu'à cet égard, toutefois, M. A ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 5 de ladite convention, relatif au droit à la liberté et à la sûreté, dès lors que la mesure d'éloignement litigieuse ne porte pas atteinte à ce droit ; que les stipulations de l'article 6 de la même convention ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations de droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que les stipulations de l'article 1er du protocole n° 7 à cette convention ne sont applicables qu'aux étrangers résidant légalement sur le territoire d'un Etat, ce qui n'est pas le cas du requérant ; qu'enfin, l'article 1er du protocole n° 12 à la même convention est lui-même relatif au principe de non-discrimination ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles disposent que L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , seraient contraires au principe de non-discrimination édicté par l'article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n'est pas motivée est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant et de ceux de sa compagne une attention primordiale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en violation des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, ou qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02874 2

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