CETATEXT000023109401 J0_L_2010_11_000000902875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE02875, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02875 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CARON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustafa A, demeurant ..., par Me Caron, avocat à la cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812377 du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour alors qu'il avait sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'absence de visa constitue bien le motif le motif du refus de délivrance d'une carte de séjour à ce titre et non, comme l'a considéré à tort le tribunal administratif, le motif du refus de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances qu'il réside depuis de longues années en France auprès de ses deux frères et de sa soeur, qu'il est victime de discrimination dans son pays d'origine en raison de ses origines ethniques et qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés en Turquie ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que le préfet devait saisir la direction départementale du travail et de l'emploi pour avis et procéder à un examen complet de sa situation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1971, fait appel du jugement du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé tant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article L. 313-10 de ce code, a opposé au requérant l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ; d'autre part, que si M. A soutient qu'il devait obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, il n'établit pas, ni même n'allègue, exercer une activité professionnelle salariée figurant sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que c'est donc à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par ledit arrêté ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il a résidé en France de 1995 à 2006, puis à nouveau à compter du mois de décembre 2007 et que certains de ses frères et soeurs résident régulièrement dans ce pays, et à alléguer, sans plus de précisions, qu'il serait victime de discrimination dans son pays d'origine, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, avant de prendre l'arrêté contesté ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui faisait obligation de soumettre pour avis, préalablement à sa décision, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ; Considérant, enfin, que si M. A fait état de la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02875 2
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