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09VE02879

CETATEXT000023109402 J0_L_2010_11_000000902879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE02879, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02879 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENDARA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour Mme Madiha A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Bendara ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902230 du 15 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une régularisation à titre humanitaire dès lors qu'elle a établi qu'elle résidait en France depuis 2003 ; qu'elle a dû travailler sans être déclarée et sans bénéficier d'une couverture sociale et est à la merci de ses employeurs qui exploitent sa situation ; que ces éléments constituent des circonstances humanitaires ; en second lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'elle est entrée régulièrement en France et y a une vie privée et familiale ; qu'elle a toujours travaillé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1969, fait appel de l'ordonnance du 15 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2003, qu'elle a toujours travaillé mais que sa situation irrégulière l'empêche de disposer d'une activité déclarée et d'une couverture sociale, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient que, résidant et travaillant en France depuis l'année 2003, elle aurait tissé dans ce pays un réseau relationnel, professionnel et amical ; que, toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et n'apporte aucune précision, ni justification à l'appui de l'allégation selon laquelle elle aurait noué de nombreux liens personnels en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02879

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