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09VE02880

CETATEXT000023109403 J0_L_2010_11_000000902880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE02880, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02880 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCP PARUELLE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou Sekou A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Paruelle, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813855 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, qui prévoient l'exigence d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, d'un contrat de travail visé ou d'une autorisation de travail, dès lors qu'il avait sollicité une carte de séjour sur le fondement de la circulaire du 7 janvier 2008, relative à la délivrance de carte de séjour en qualité de salarié à des étrangers se trouvant déjà sur le territoire français ; que, titulaire d'un diplôme en informatique de gestion et bénéficiaire d'une promesse d'embauche, il remplit les conditions exigées par la circulaire précitée ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il a des liens personnels et familiaux intenses en France où il vit depuis plus de six ans et où résident sa mère, qui est de nationalité française et le prend en charge, et ses deux demi-soeurs ; enfin, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a entrepris des démarches aux fins de se voir reconnaître la nationalité française dès lors que sa mère est française depuis 1982 ; qu'il établit, ainsi, l'existence de motifs exceptionnel qui justifient son maintien en France le temps que ses démarches aboutissent ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1974, fait appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 30 juillet 2007, publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux pour signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que M. A résidait à Sevran, dans le ressort de cet arrondissement, lors de la signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait opposé à tort l'absence de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors qu'il avait sollicité la régularisation de sa situation, il ressort, en tout état de cause, de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné si la situation tant personnelle que familiale de l'intéressé justifiait la délivrance d'un titre de séjour en application, notamment, des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que si M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009, soutient qu'il devait obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas, ni même n'allègue, exercer une activité professionnelle salariée figurant sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que c'est donc à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par ledit arrêté ; d'autre part, qu'en se bornant à soutenir qu'il résiderait en France, depuis le mois de septembre 2002, auprès de sa mère, de nationalité française, et de ses deux demi-soeurs et de ce qu'il a entrepris des démarches aux fins de se voir reconnaître la nationalité française, M. A, auquel un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française a été opposé le 3 septembre 2004 par le greffier en chef du Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a des liens personnels et familiaux intenses en France où il vit depuis plus de six ans et où résident sa mère, qui le prend en charge, et ses deux demi-soeurs ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-huit ans et était âgé de trente-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Mali ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à M. A, le bénéfice d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02880 2

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