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09VE02888

CETATEXT000023109404 J0_L_2010_11_000000902888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE02888, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02888 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DE GUEROULT-D'AUBLAY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. Brahim B, ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901054 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est jamais retourné au Mali depuis son entrée en France le 19 décembre 2001 ; qu'il occupe un emploi d'aide couvreur depuis le 3 juillet 2006 ; qu'il aurait dû faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de la nature du poste qu'il occupe et des difficultés de recrutement de personnel qualifié dans le secteur du bâtiment ; que son employeur atteste de ce qu'il donne toute satisfaction et est prêt à l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; en second lieu, qu'au regard de l'ancienneté de son séjour et de son intégration sociale et professionnelle en France, il est bien fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses principales attaches se situant désormais en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1973, fait appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le secteur dans lequel il travaille connaîtrait des difficultés particulières de recrutement, la profession d'aide couvreur qu'il exerce ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; d'autre part, qu'en se bornant à faire état de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il travaille depuis deux ans et donne toute satisfaction à son employeur, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2001 et fait valoir qu'il travaille dans la même société depuis le mois de juillet 2006 et qu'ainsi, ses principales attaches se situent désormais dans ce pays ; que, toutefois, alors qu'il est constant que le requérant, âgé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses deux enfants résident ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02888 2

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