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09VE03111

CETATEXT000023109405 J0_L_2010_11_000000903111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/11/2010, 09VE03111, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03111 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SNC EXAF, dont le siège social est sis 31-32 quai de Dion Bouton à Puteaux (Cedex 92811), par Me Bénichou, avocat associé de CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SNC EXAF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508571 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 794 880 euros au titre de l'année 2002 et 867 387 euros au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Puteaux ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la taxe professionnelle n'est due que par les entreprises qui exercent une activité professionnelle en France en application de l'article 1471 du code général des impôts ; que l'intégralité de l'activité à l'origine de son chiffre d'affaires est située hors de France et ne peut être rattachée à son siège social où sont seulement comptabilisés les refacturations des prestations rendues par les société africaines et les encaissements correspondants ; qu'en application de l'instruction du 20 mai 1955, n° 4 et de l'instruction du 17 décembre 1979 6-E-9-79, n° 21, son activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 310 HH de l'annexe II du code général des impôts et de son article 1647 E ; qu'ainsi elle n'est pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la SNC EXAF est un agent général maritime qui assure la gestion d'escales des navires de ses clients en Afrique, notamment la réception de la cargaison et le déchargement de la marchandise, par l'intermédiaire de sociétés africaines qui lui facturent leurs prestations locales ; que ces factures, majorées de sa rémunération d'agent général maritime, sont refacturées par ses soins aux armateurs ; que lesdites refacturations et les encaissements correspondants sont comptabilisés au siège social de la SNC EXAF sis en France ; que la SNC EXAF a été assujettie, au titre des années 2002 et 2003, au paiement d'une somme totale de 1 662 187 euros au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par l'article 1647 E du code général des impôts soit 794 880 euros au titre de l'année 2002 et 867 387 euros au titre de l'année 2003 ; que le SNC EXAF relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts tel qu'il a été modifié par la loi du 31 décembre 1999 : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; que l'article 1473 du même code en vigueur le 1er janvier 2002, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 dispose que : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HH modifié par la loi du 30 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 1471 : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : / 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte (...) ; que l'article 1647 E modifié par l'ordonnance du 19 septembre 2000 prévoit que : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ; que l'article 1647 B sexies modifié par l'ordonnance du 19 septembre 2000 dispose que : II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I (...) ; Considérant que la SNC EXAF soutient qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle du fait que l'intégralité de l'activité à l'origine de son chiffre d'affaires est située hors de France et ne peut être rattachée à son siège social où sont seulement comptabilisés les refacturations des prestations rendues par les société africaines et les encaissements correspondants ; qu'en conséquence son activité exclusivement exercée sur le continent africain ne pourrait être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée prévue par l'article 1647 E du code général des impôts ; que cependant, la SNC EXAF qui a reconnu devant les premiers juges ne disposer d'aucun établissement stable en Afrique a réalisé en France un montant de prestations de services au titre des années 2002 et 2003 s'élevant respectivement à 155 015 euros et 147 617 euros ; que, par ailleurs, il est constant que la tenue de sa comptabilité et l'encaissement des prestations de services qu'elle a facturées ont été assurés en France où elle dispose de matériel informatique et de bureau ainsi que, au titre de l'année 2002, de dix-huit salariés ; que si la société ne déclare aucun salarié au titre de l'exercice 2003, il n'est pas contesté qu'elle a externalisé ses coûts de personnel ; que, dans ces conditions, l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante doit être rattaché à son établissement français, quel que soit le lieu d'exercice de son activité professionnelle, dès lors qu'aucune disposition du code général des impôts ni aucune disposition législative ne la place hors du champ d'application de la taxe professionnelle ; Considérant que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; Considérant que la SNC EXAF, à supposer même qu'elle puisse invoquer les dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 20 mai 1955 qui est relative à la patente pour contester les cotisations minimales de taxe professionnelle dont elle sollicite la décharge ; que, par ailleurs, si elle se prévaut des indications contenues dans le paragraphe 21 de l'instruction administrative 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lequel il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées , ses prétentions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies dès lors que le paragraphe précité ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC EXAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC EXAF est rejetée. 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