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09PA02986

CETATEXT000023109407 J1_L_2010_10_000000902986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 19/10/2010, 09PA02986, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02986 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PEDLER M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la SARL BRV, dont le siège est 32 rue du Temple à Paris

(75004), représentée par son gérant, par la SCP Plazanet-Pedler ; la SARL BRV demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816431/12-1 du 10 mars 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement que lui a infligé le préfet de police le 18 décembre 2007 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; - et les observations de Me Pedler, pour la SARL BRV ; Considérant que la SARL BRV, exploitant l'établissement Café COX situé rue des Archives, dans le 4ème arrondissement de Paris, relève appel de l'ordonnance du 10 mars 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement que lui a infligé le préfet de police, le 18 décembre 2007, sur le fondement du
  1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique :
  2. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier (...) ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l'avertissement prévu par le 2ème alinéa de cet article a pour objet, d'une part, d'informer l'exploitant d'un débit de boissons ou d'un restaurant qu'il a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et, d'autre part, d'obliger cet exploitant à régulariser sa situation sous peine d'encourir une mesure de fermeture ; qu'il constitue ainsi un préalable au prononcé d'une sanction de fermeture de l'établissement ; que, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier, il se substitue alors à la mesure de fermeture et a ainsi, par lui-même, le caractère d'une sanction ; que, dès lors, compte tenu des effets qu'il comporte sur la situation de l'exploitant d'un débit de boissons ou d'un restaurant, cet avertissement présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que, par suite, la SARL BRV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que l'avertissement susmentionné ne constituait pas une décision faisant grief ; que, par suite, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SARL BRV ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 décembre 2007 contestée, qui expose les raisons pour lesquelles un avertissement est adressé au gérant du Café COX , énonce de manière suffisamment motivée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 2 du règlement n° 2006-21563 du 22 décembre 2006 édicté par le préfet de police, la consommation de boissons alcoolisées en réunion est interdite sur le domaine public, dans un périmètre qui comprend notamment la rue des Archives, sauf dans les parties de ce domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté qu'un nombre important de clients du Café COX avaient pris l'habitude de consommer des boissons alcoolisées servies par l'établissement en dehors de la terrasse pour laquelle il est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que l'établissement était ainsi en infraction à l'article 2 du règlement du 22 décembre 2006 ; que, dès lors, en décidant d'infliger au gérant du Café COX un avertissement sur le fondement du
  3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, la SARL BRV n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avertissement du 18 décembre 2007 contesté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL BRV la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 2009 est annulée. Article 2 : La demande de la SARL BRV présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA02986

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