CETATEXT000023109411 J1_L_2010_11_000000802915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 08PA02915, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02915 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MALTERRE M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. Bobo A, demeurant chez M. Mamoudou B, C), par Me Malterre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801207/7 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Dufour, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 22 janvier 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10o l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une dystonie généralisée prédominante au côté droit, maladie neurologique invalidante remontant à l'enfance qui nécessite un suivi médical en France, que l'aggravation de son état pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour au Mali où les structures sanitaires sont insuffisantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis en date du 13 août 2007, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, les certificats médicaux établis par les médecins traitants de M. A, rédigés en des termes généraux ou insuffisamment circonstanciés, ne précisent notamment pas en quoi et à quelle échéance l'état de santé de M. A serait susceptible de s'aggraver, ni les éléments précis sur lesquels l'un de ces médecins se fonde pour indiquer qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi efficace au Mali ; qu'enfin, les documents intitulés éducation et emploi des handicapés et Mali, renforcer la solidarité malgré la pauvreté qui concernent les difficultés rencontrés par les handicapés au Mali et qui sont rédigés de manière générale ne démontrent pas que l'absence de structures sanitaires adéquates et de dispositifs de prise en charge des handicapés au Mali pourraient avoir pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que son état est stabilisé et que l'association de Soutien aux étrangers du Val de Marne attestait de la capacité de M. A à exercer une activité professionnelle et qu'il est tout à fait autonome ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont rien n'établit qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'ont pas été davantage méconnues les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations dès lors que l'essentiel de ses attaches se trouvent en France où il vit depuis 2001 et que, si sa mère vit au Mali, elle est âgée et dans l'incapacité de s'occuper de lui ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de son lien de parenté avec l'ensemble des personnes qu'il présente comme étant des membres de sa famille ; que s'il justifie de la présence sur le territoire français de son père qui y réside depuis 1962, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne l'a que très peu hébergé depuis son arrivée sur le territoire national alors qu'il a été, pour l'essentiel, pris en charge par son oncle avec qui il déclare vivre ; qu'en ne produisant pas l'ensemble des pages de son livret de famille, M. A ne met pas la Cour en mesure de vérifier si l'ensemble de sa fratrie, à l'exception d'un frère qui vivrait au Congo, se trouve effectivement sur le territoire français ; qu'enfin, il ne justifie pas que sa mère serait dans l'incapacité de le prendre en charge en raison de son âge avancé alors que les pièces d'état-civil produites mentionnent qu'elle serait née en 1968 ou 1958 et ne saurait dès lors qu'âgée au plus de 51 ans ; qu'au demeurant M. A est lui-même en âge de mener une vie autonome dans son pays d'origine ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02915
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.