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08PA03587

CETATEXT000023109412 J1_L_2010_11_000000803587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 08PA03587, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03587 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour Mme Shirley A, demeurant ..., par Me Sollier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0305121, 0307924, 0617524 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Vazeille, se substituant à Me Sollier, pour Mme A ; Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir donné acte du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par l'administration concernant les impositions établies au titre de 1995, a rejeté pour le surplus ses demandes présentées à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, en ce qu'il confirme les réintégrations, d'une part, dans son revenu imposable de l'année 1995, de la somme de 307 745 F, soit 46 915,42 euros, portée au crédit de son compte courant d'associée, et d'autre part, dans son revenu imposable de chacune des années 1996 et 1997, au moyen d'une balance espèces, de frais d'essence pour des montants de 5 000 F, soit 762,25 euros ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne les revenus distribués au titre de l'année 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par la requérante, qu'une somme de 307 745 F a été créditée sous le libellé régularisations diverses (OD7), le 31 décembre 1995, sur son compte courant d'associée ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée Riwodis, dont elle détenait 26 % des parts et dont elle était la gérante et la directrice administrative et financière ; que la vérificatrice, ayant constaté que cette somme n'avait pas été intégrée dans le salaire imposable de l'intéressée déclaré au titre de l'année 1995, tel qu'il apparaissait dans la comptabilité de la société Riwodis, l'a, sur le fondement des articles 109-1-1° et 2° et 111 c du code général des impôts, considérée comme un revenu distribué entre les mains de Mme A à la date de son inscription au crédit de son compte-courant, soit le 31 décembre 1995, et mis à sa disposition à cette même date ; Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient donc à la requérante, dont les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office dont elle n'établit pas qu'elle serait irrégulière pour l'année 1995, de démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de cette année ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts :

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). -
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. - 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (...) ; qu'aux termes de l'article 109 du même code :
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) / b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ; Considérant que, si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année où elles ont été réellement mises à la disposition du bénéficiaire, l'inscription d'une somme sur un compte courant collectif de tiers ne peut être regardée, par elle-même, comme constatant la répartition entre les tiers concernés de sommes mises à leur disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des propres écritures de la requérante, que si, par une décision de l'assemblée générale du 17 septembre 1989, la société Riwodis a attribué à Mme A, en tant que gérante de cette société, une rémunération variable annuelle dont il a ensuite été prévu, par une décision du 7 avril 1993 de l'assemblée générale de la société, qu'elle serait répartie à parts égales entre elle et M. B, directeur commercial et principal associé de cette société, une partie de ces rémunérations variables attribuées à la requérante au titre des exercices clos les 31 mars des années 1990 à 1994, soit la somme de 307 745 F, a été portée au crédit du compte de tiers collectif n° 4248 ; qu'alors que Mme A précise elle-même que ladite somme n'a été transférée de ce compte de tiers collectif sur son compte courant d'associé que le 31 décembre 1995, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas de connaître ni d'identifier l'objet, les montants et la répartition des sommes portées sur ce compte de tiers collectif ; que, dans ces conditions, la requérante, qui reconnaît que, dès leur attribution, ces rémunérations variables annuelles étaient portées au crédit du compte de tiers collectif n° 4248 par débit du compte de charges relatif à la rémunération du personnel n° 6410, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ce compte de tiers n° 4248 aurait été improprement utilisé pour soutenir que la somme en cause, quand bien même elle pourrait correspondre à des salaires rémunérant son activité au cours d'exercices antérieurs au 31 décembre 1994, était disponible avant cette date et qu'il ne dépendait que d'elle, en tant que maître de l'affaire, d'en percevoir le montant ; que, par suite, et alors que la requérante ne justifie pas davantage de la disponibilité alléguée de cette somme antérieurement au 31 décembre 1994, notamment au regard de la situation de trésorerie de la société distributrice, l'administration était en droit d'imposer au titre de l'année 1995 entre les mains de Mme A la somme de 307 745 F, qui n'a été inscrite que le 31 décembre 1995 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de celle-ci dans les écritures de la société Riwodis ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée au titre des années 1996 et 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt [...]. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. [...]. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  4. ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 193 et R* 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme A, dont les revenus afférents aux années 1996 et 1997 ont été imposés d'office, en application de la procédure prévue par les dispositions susrappelées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des redressements auxquels a procédé l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par la requérante qu'au cours des années 1996 et 1997, celle-ci faisait régulièrement des déplacements à Créteil, chez sa grand-mère, et à Marignane, chez ses parents ; que la vérificatrice a retenu à ce titre, lors de l'établissement de la balance des espèces effectuée consécutivement à l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme A pour évaluer le train de vie de la contribuable et de son fils, au titre de chacune des années 1996 et 1997, une somme de 5 000 F ; que la requérante, qui ne conteste ni la réalité, ni l'importance des déplacements précités, se borne à faire valoir qu'elle ne disposait pas de véhicule au cours des années concernées, qu'elle a très bien pu utiliser des moyens de transport sans frais, être conduite par un tiers à Marignane, (et) utiliser le métro pour se rendre de Paris à Créteil ; que, dans ces conditions, et à défaut de produire des éléments plus circonstanciés, la requérante n'établit pas le caractère exagéré des redressements qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03587

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