CETATEXT000023109413 J1_L_2010_11_000000803656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 08PA03656, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03656 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par Me Sollier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0303774, 0303778 et 0303779 du Tribunal administratif de Paris du 6 mai 2008 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer en sa faveur la décharge des impositions et des pénalités y afférentes résultant, d'une part, de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1997, de la somme de 1 088 800 F, soit 165 986 euros, et, d'autre part, de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1995, de la somme de 307 745 F, soit 46 915 42 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Vazeille, se substituant à Me Sollier, pour M. A ; Considérant que M. A, directeur commercial de la SARL Riwodis, qui a une activité de commerce en gros d'accessoires de mode, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale portant sur les années 1995 à 1997, à l'issue duquel le vérificateur a, notamment, réintégré dans ses revenus imposables de ces années, selon la procédure de taxation d'office, une pension alimentaire, des revenus d'origine indéterminée et des revenus distribués ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 mai 2008, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes de réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'il demande à la Cour de prononcer en sa faveur la décharge des impositions et des pénalités y afférentes résultant, d'une part, de la réintégratio, dans son revenu imposable de l'année 1997, de la somme de 1 088 800 F, soit 165 986 euros, et, d'autre part, de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1995, de la somme de 307 745 F, soit 46 915,42euros, portée au crédit de son compte courant d'associé, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 3 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités afférentes au rattachement de la somme de 1 088 800 F au revenu global de M. A au titre de l'année 1997, soit 89 632 euros en droits et 39 587 euros en pénalités, s'agissant de l'impôt sur le revenu et 16 491 euros en droits et 7 340 euros en pénalités, s'agissant des contributions sociales ; que les conclusions de M. A tendant à la décharge des impositions et pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 sont, ainsi, devenues sans objet ; que, par suite, et eu égard aux moyens développés par lui, le requérant ne conteste utilement que le bien-fondé des impositions et pénalités auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur le bien fondé des impositions mises à la charge du requérant dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par le requérant, qu'une somme de 307 745 F a été créditée sous le libellé régularisations diverses (OD7), le 31 décembre 1995, sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée Riwodis, dont il est le directeur commercial et détient 50 % des parts, à titre personnel, 24 % du surplus des parts étant détenu par sa mère et 26 % par Mme Shirley B, gérante et directrice administrative et financière de la société ; que la vérificatrice, ayant constaté que cette somme n'avait pas été intégrée dans le salaire imposable de l'intéressé déclaré au titre de l'année 1995, tel qu'il apparaissait dans la comptabilité de la société Riwodis, l'a, sur le fondement des articles 109-1-1° et 2° et 111 c du code général des impôts, considérée comme un revenu distribué entre les mains de M. A à la date de son inscription au crédit de son compte-courant, soit le 31 décembre 1995, et mis à sa disposition à cette même date ; Considérant que le requérant, qui avait soutenu devant les premiers juges que le virement, en 1995, de la somme de 307 745 F figurant au crédit de son compte d'intéressement vers le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Riwodis, somme que l'administration a imposée au titre de l'année 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, n'a donné lieu à aucun flux qui serait taxable au titre de ladite année, fait valoir en appel que ladite somme correspond bien, pour une très large part, soit 252 157 F, à une rémunération proportionnelle dont il avait la disposition antérieurement au 31 décembre 1994 et, pour le surplus, soit 55 588 F, à une libéralité que lui aurait consentie Mme B, gérante de la société Riwodis et mère de son enfant ; Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient donc au requérant, dont les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office dont il n'établit pas qu'elle serait irrégulière pour l'année 1995, de démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de cette année ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.