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08PA03656

CETATEXT000023109413 J1_L_2010_11_000000803656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 08PA03656, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03656 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par Me Sollier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0303774, 0303778 et 0303779 du Tribunal administratif de Paris du 6 mai 2008 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer en sa faveur la décharge des impositions et des pénalités y afférentes résultant, d'une part, de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1997, de la somme de 1 088 800 F, soit 165 986 euros, et, d'autre part, de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1995, de la somme de 307 745 F, soit 46 915 42 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Vazeille, se substituant à Me Sollier, pour M. A ; Considérant que M. A, directeur commercial de la SARL Riwodis, qui a une activité de commerce en gros d'accessoires de mode, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale portant sur les années 1995 à 1997, à l'issue duquel le vérificateur a, notamment, réintégré dans ses revenus imposables de ces années, selon la procédure de taxation d'office, une pension alimentaire, des revenus d'origine indéterminée et des revenus distribués ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 mai 2008, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes de réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'il demande à la Cour de prononcer en sa faveur la décharge des impositions et des pénalités y afférentes résultant, d'une part, de la réintégratio, dans son revenu imposable de l'année 1997, de la somme de 1 088 800 F, soit 165 986 euros, et, d'autre part, de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 1995, de la somme de 307 745 F, soit 46 915,42euros, portée au crédit de son compte courant d'associé, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 3 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités afférentes au rattachement de la somme de 1 088 800 F au revenu global de M. A au titre de l'année 1997, soit 89 632 euros en droits et 39 587 euros en pénalités, s'agissant de l'impôt sur le revenu et 16 491 euros en droits et 7 340 euros en pénalités, s'agissant des contributions sociales ; que les conclusions de M. A tendant à la décharge des impositions et pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 sont, ainsi, devenues sans objet ; que, par suite, et eu égard aux moyens développés par lui, le requérant ne conteste utilement que le bien-fondé des impositions et pénalités auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur le bien fondé des impositions mises à la charge du requérant dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par le requérant, qu'une somme de 307 745 F a été créditée sous le libellé régularisations diverses (OD7), le 31 décembre 1995, sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée Riwodis, dont il est le directeur commercial et détient 50 % des parts, à titre personnel, 24 % du surplus des parts étant détenu par sa mère et 26 % par Mme Shirley B, gérante et directrice administrative et financière de la société ; que la vérificatrice, ayant constaté que cette somme n'avait pas été intégrée dans le salaire imposable de l'intéressé déclaré au titre de l'année 1995, tel qu'il apparaissait dans la comptabilité de la société Riwodis, l'a, sur le fondement des articles 109-1-1° et 2° et 111 c du code général des impôts, considérée comme un revenu distribué entre les mains de M. A à la date de son inscription au crédit de son compte-courant, soit le 31 décembre 1995, et mis à sa disposition à cette même date ; Considérant que le requérant, qui avait soutenu devant les premiers juges que le virement, en 1995, de la somme de 307 745 F figurant au crédit de son compte d'intéressement vers le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Riwodis, somme que l'administration a imposée au titre de l'année 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, n'a donné lieu à aucun flux qui serait taxable au titre de ladite année, fait valoir en appel que ladite somme correspond bien, pour une très large part, soit 252 157 F, à une rémunération proportionnelle dont il avait la disposition antérieurement au 31 décembre 1994 et, pour le surplus, soit 55 588 F, à une libéralité que lui aurait consentie Mme B, gérante de la société Riwodis et mère de son enfant ; Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient donc au requérant, dont les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office dont il n'établit pas qu'elle serait irrégulière pour l'année 1995, de démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de cette année ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts :

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). -
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. - 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (...) ; qu'aux termes de l'article 109 du même code :
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.(...) / b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ; Considérant que, si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année où elles ont été réellement mises à la disposition du bénéficiaire, l'inscription d'une somme sur un compte courant collectif de tiers ne peut être regardée, par elle-même, comme constatant la répartition entre les tiers concernés de sommes mises à leur disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des propres écritures du requérant, que si, par une décision de l'assemblée générale du 17 septembre 1989, la société Riwodis a attribué à Mme B, en tant que gérante de cette société, une rémunération variable annuelle dont il a ensuite été prévu, par une décision du 7 avril 1993 de l'assemblée générale de la société, qu'elle serait répartie à parts égales entre elle et M. A, et à supposer même qu'à hauteur de 252 157 F, la somme de 307 745 F puisse correspondre à une partie de ces rémunérations variables attribuées à ce dernier au titre des exercices clos les 31 mars 1993 et 1994, qui lui aurait été attribuée antérieurement à l'année 1995, cette part de rémunération a été portée au crédit du compte de tiers collectif n° 4248 ; qu'alors que M. A précise lui-même que ladite somme n'a été transférée de ce compte de tiers collectif sur son compte courant d'associé que le 31 décembre 1995, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de connaître ni d'identifier l'objet, les montants et la répartition des sommes portées sur ce compte de tiers collectif ; que, dans ces conditions, le requérant, qui reconnaît que, dès leur attribution, ces rémunérations variables annuelles étaient portées au crédit du compte de tiers collectif n° 4248 par débit du compte de charges relatif à la rémunération du personnel n° 6410, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ce compte de tiers n° 4248 aurait été improprement utilisé pour soutenir que la somme en cause, quand bien même elle pourrait correspondre à des salaires rémunérant son activité au cours d'exercices antérieurs au 31 décembre 1994, était disponible avant cette date et qu'il ne dépendait que de lui, en tant que maître de l'affaire, d'en percevoir le montant ; que, par suite, l'administration était en droit d'imposer entre ses mains, au titre de l'année 1995, ladite somme, dont la nature et le montant exact avant le 1er janvier 1995 ne ressortent pas des pièces du dossier et qui n'a été inscrite que le 31 décembre 1995 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société Riwodis ; Considérant, enfin, que, si le requérant soutient, pour la première fois en appel, qu'à concurrence de 55 588 F, le virement, en 1995, de la somme de 307 745 F figurant au crédit de son compte d'intéressement vers le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Riwodis résulterait d'une libéralité que lui aurait consentie Mme B, notamment en raison de leur enfant, cette affirmation, qui, d'ailleurs, contredit les écritures comptables de la société Riwodis, n'est pas confirmée par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1995, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A à concurrence des impositions et pénalités afférentes au rattachement de la somme de 1 088 800 F à son revenu global au titre de l'année 1997, pour les montants respectifs de 89 632 euros en droits et 39 587 euros en pénalités, s'agissant de l'impôt sur le revenu, et de 16 491 euros en droits et 7 340 euros en pénalités, s'agissant des contributions sociales. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA03656

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