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08PA04078

CETATEXT000023109414 J1_L_2010_11_000000804078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 08PA04078, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04078 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Serge A, demeurant ... ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0503687-0503689/7 en date du 4 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation de son permis de conduire suite aux infractions commises les 2 décembre 2000, 8 août 2001, 20 juin 2002, 4 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 12 janvier 2004 ayant entraîné des retraits de points et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 mars 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision notifiée le 22 avril 2005 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer les 12 points affectés au capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation de son permis de conduire suite aux infractions commises les 2 décembre 2000, 8 août 2001, 20 juin 2002, 4 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 12 janvier 2004 ayant entraîné des retraits de points et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 mars 2005 par laquelle le préfet du Val de Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision 48 S prononçant à l'encontre de M. A les retraits de points de son permis de conduire à raison des infractions commises par lui les 2 décembre 2000, 8 août 2001, 20 juin 2002, 4 septembre 2002, 30 septembre 2003 et 12 janvier 2004, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points devenu nul a été présenté le 24 février 2005 à son adresse à Saint-Maur-des-Fossés ; que le pli n'a pas pu lui être distribué en son absence ainsi que l'atteste la mention apposée par le service des postes sur le pli en recommandé dont la photocopie est versée au dossier ; que ledit pli a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; qu'il n'est pas établi par les pièces versées au débat par l'administration que l'intéressé ait été avisé par le service postal de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation du pli recommandé qui a été faite le 24 février 2005 au domicile connu du service ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, à tort, rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M A devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'administration s'est abstenue de conclure au fond ; que, par suite, la Cour n'étant pas, en l'état du dossier, en mesure de statuer sur le fond du litige, il y a lieu, avant-dire-droit, d'inviter l'administration à conclure au fond dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 4 juin 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et sur le surplus des conclusions de sa requête. Article 3 : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est invité à produire un mémoire en défense au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 08PA04078

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