← France

08PA04238

CETATEXT000023109415 J1_L_2010_11_000000804238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 08PA04238, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04238 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCP LARANGOT HENRIOT-BELLARGENT & ASSOCIÉS M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Madec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802810/7 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 mars 2008 refusant de lui accorder un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1975 en Algérie, pays dont il a la nationalité, a sollicité le 8 décembre 2007 la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, par un arrêté du 5 mars 2008, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour soutenir qu'à défaut de signature de son auteur, l'arrêté attaqué est irrégulier ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant que, d'une part, M. A ne conteste pas sérieusement que l'ampliation qui lui a été adressée de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 mars 2008 mentionne les nom, prénom, qualité et adresse de l'auteur de l'acte et satisfait ainsi aux exigences des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'original de cet arrêté a bien été signé par M. Olivier B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, agissant par voie de délégation du préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ainsi que du défaut de signature de l'arrêté du 5 mars 2008 manquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant, d'une part, que M. A est entré en France relativement récemment, le 22 mars 2003, sous couvert d'un visa touristique d'une durée de trente jours qui ne permettait pas l'établissement sur le sol français, que l'intéressé ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans et qu'il ne peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, d'autre part, que M. A n'établit ni être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et n'est, dès lors, pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention précitées ou à celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien précité, dans la mesure où il possède la totalité de ses attaches familiales dans son pays d'origine, notamment ses parents, ses deux soeurs et ses deux frères, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; Considérant que, si M. A fait valoir que le préfet du Val-de-Marne n'a pas examiné l'ensemble de sa situation, dès lors que l'arrêté attaqué ne précise pas les conditions prévues par les stipulations précitées auxquelles il ne satisferait pas, le requérant précise lui-même qu'il a sollicité personnellement et sans assistance juridique auprès du préfet du Val-de-Marne l'octroi d'un titre de séjour sans préciser le fondement juridique sur lequel il entendait voir sa demande instruite ; que, par ailleurs, si l'intéressé prétend avoir produit une lettre manuscrite non datée dans laquelle il indiquait sa qualité de peintre professionnel, ainsi que deux promesses d'embauche par une entreprise du bâtiment, il n'est pas établi par les pièces au dossier que ces documents auraient été effectivement soumis au préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article 7
  2. b)précité de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2003, qu'il dispose d'attaches sur le territoire français et qu'il est bien inséré au sein de la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où il possède la totalité de ses attaches familiales, notamment ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 mars 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il serait bien intégré et bénéficierait d'une promesse d'embauche ; Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04238

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.