CETATEXT000023109419 J1_L_2010_11_000000805710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 08PA05710, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05710 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELZIDSKY M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour la société CHARLES SAKR (SARL), dont le siège social est 2 place du Palais-Royal à Paris
(75001), par Me Belzidsky ; la société CHARLES SAKR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317443 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Belzidsky, pour la société CHARLES SAKR ; Considérant que la société CHARLES SAKR fait appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 4 août 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 7 440 euros en droits et 636 euros en pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société CHARLES SAKR a été assujettie par l'avis de mise en recouvrement en date du 3 octobre 2001 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L.
- ; Considérant que, si l'avis de mise en recouvrement du 3 octobre 2001 fait, par erreur, référence à une notification de redressement en date du 4 avril 2001, alors que les rappels mis en recouvrement et relatifs aux années 1998 et 1999 avaient fait l'objet d'une notification de redressement en date du 6 avril 2001, cette erreur matérielle non substantielle est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie au titre desdites années, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que l'avis de mise en recouvrement litigieux était également afférent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'année 1997, notifiés le 15 décembre 2000, lesquels ont fait l'objet d'un dégrèvement intégral avant l'introduction de la présente requête ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les libellés du destinataire de la notification de redressements en date du 15 décembre 2000 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 6 avril 2001 auraient été erronés est inopérant, les rappels correspondant ayant été dégrevés avant l'introduction de la présente instance ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que l'avis de vérification du 6 octobre 2000 adressé à l' EURL SAKR , ainsi que la notification de redressements du 6 avril 2001 et les réponses aux observations du contribuable du 21 mai 2001 adressées à l' EURL SAKR CHARLES ont été reçus par M. A, associé unique de l'EURL CHARLES SAKR ; que les erreurs de libellé commises par l'administration n'étaient pas de nature à créer une confusion sur l'identité du contribuable effectivement concerné par la vérification, ainsi que par les rappels notifiés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que lesdites erreurs auraient entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III audit code :
- Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts (...) ; c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, les assujettis doivent présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie sous la forme de l'exemplaire n° 3 du document administratif unique, ou, à défaut, tout autre justificatif établissant que les produits vendus ont été transportés au-delà des frontières ; Considérant que, pour établir la réalité de l'exportation de la marchandise facturée le 9 novembre 1999 à un client américain résidant aux Etats-Unis et désigné sous le nom de Neil C Re : B , la société requérante produit une déclaration visée par le service des douanes, mentionnant un destinataire désigné sous le nom de B domicilié en Australie, une autorisation d'exportation à destination de l'Australie, une attestation en date du 15 février 2001 faisant état de ce que la marchandise destinée à M. C n'a toujours pas été exportée et un document établi en 2008 par laquelle la société Air Sea Packing atteste de l'exportation d'un bien ; que ces documents contradictoires ne permettent pas d'établir la réalité de l'exportation de la marchandise facturée le 9 novembre 1999 ; que, pour les autres rappels de taxe effectués au motif tiré que ce que l'exportation des produits correspondants n'a pas été justifiée, la société CHARLES SAKR ne produit aucun document de nature à établir la réalité des exportations en litige ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester les rappels de taxe concernés ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code :
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, d'une part, à deux abonnements de téléphonie mobile, souscrits respectivement par M. A et son épouse et, d'autre part, aux frais d'utilisation d'une ligne fixe installée au domicile du couple ; que, devant la Cour, le ministre a admis la déduction de la moitié de la taxe correspondante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la circonstance que l'épouse de M. A, qui n'était pas rémunérée, ne disposait d'aucune compétence particulière dans le domaine de la société et de ce qu'une partie du magasin était à usage de bureau, l'administration ait fait une estimation insuffisante du montant des dépenses litigieuses affectées à l'activité de l'entreprise ; que c'est dès lors à bon droit que le service a procédé aux rappels de taxe restant en litige sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts précité ; En ce qui concerne le montant des dégrèvements accordés : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1997 ont été entièrement dégrevés avant l'introduction de la requête devant la Cour ; que le moyen tiré de ce que les dégrèvements accordés en cours d'instance et relatifs aux années 1998 et 1999 n'ont donné lieu à aucun certificat de dégrèvement au titre de l'année 1997 ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant que le service a prononcé, en cours d'instance, le dégrèvement du rappel de 6 758,73 euros afférent à l'opération d'exportation facturée le 11 janvier 1999, ainsi que des rappels afférents à la taxe déductible au titre des frais de téléphone au titre de la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 pour un montant de 242,92 euros s'agissant de l'année 1998 et de 438,36 euros s'agissant de l'année 1999, soit un montant total de 7 440 euros en droits et 636 euros de pénalités ; que ce dégrèvement s'impute sur les montants mis en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement n° 010805016, qui concernait l'ensemble de la période vérifiée ; qu'ainsi, et alors même que le certificat de dégrèvement indique ne porter que sur l'année 1999, la société requérante ne saurait valablement se prévaloir de ce que les dégrèvements accordés en cours d'instance n'ont donné lieu à aucun certificat de dégrèvement au titre de l'année 1998 ; que le moyen tiré de ce que les dégrèvements sont insuffisants n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, le détail fourni par le ministre n'ayant, d'ailleurs, fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la société CHARLES SAKR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CHARLES SAKR à hauteur du dégrèvement, à concurrence d'une somme de 7 440 euros en droits et 636 euros en pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'intéressée a été assujettie par l'avis de mise en recouvrement en date du 3 octobre
- Article 2 : Le surplus de la requête de la société CHARLES SAKR est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société CHARLES SAKR en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA05710