CETATEXT000023109420 J1_L_2010_11_000000806216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 08PA06216, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06216 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT KRIEF M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour la société V.D.S.T.P. (SAS) dont le siège social est 4 à 6 bis rue de la Régale à Courtry
(77181), par Me Krief ; la société V.D.S.T.P. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501496/7 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société V.D.S.T.P. fait appel du jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; Sur l'indépendance des procédures juridictionnelles : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le principe d'indépendance des procédures fiscales et pénales ne fait pas obstacle à ce que l'administration invoque, en tant que de besoin, devant le juge de l'impôt, les constatations de fait contenues dans une décision rendue par le juge pénal ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur les constructions édifiées sur un terrain appartenant à la SCI Delta : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'aux termes de l'article 553 du code civil : Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain [...] sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de fait contenues dans le jugement pénal du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 19 novembre 2003, que la société V.D.S.T.P. a supporté, au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1997, 1998 et 1999, l'essentiel des dépenses relatives à des travaux de construction et d'aménagement d'un immeuble à usage de bureaux et d'atelier sur un terrain situé à Courtry (Seine-et-Marne), qui lui a été donné en location le 1er avril 1996 par la SCI Delta, au profit de laquelle un permis de construire avait été délivré le 8 août 1996 ; qu'il résulte toutefois également de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par le ministre que les locaux ainsi construits ont été affectés à l'exploitation de la société V.D.S.T.P., qui les a utilisés pour l'installation de ses services administratifs, commerciaux et comptables, ainsi que pour stocker les matériaux nécessaires à son activité de bâtiment travaux publics ; que le ministre, qui se borne à se prévaloir de ce que les constructions litigieuses ont été réalisées sur le terrain donné à bail à la société V.D.S.T.P., n'allègue pas que le loyer prévu par le bail était excessif au regard des constructions existant sur le terrain au 1er avril 1996 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte la situation à intervenir à la date d'expiration du bail, la prise en charge par la société V.D.S.T.P. des dépenses de construction litigieuses ne peut être regardée comme provenant d'une gestion anormale ; que le service n'était, par suite, pas fondé à refuser, pour ce motif, la déduction des sommes correspondantes ; Sur les travaux effectués au domicile personnel de M. A : Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'une erreur de ses services comptables dont M. A n'aurait pas eu connaissance et de ce que ce dernier s'engage à rembourser les sommes correspondantes, la société requérante ne conteste pas utilement la remise en cause par le service du caractère déductible des dépenses afférentes aux travaux effectués au domicile personnel de M. A ; Sur les provisions pour créances douteuses et les pertes pour créances irrécouvrables : Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précisions, et sans produire le moindre document à l'appui de ses moyens, que les justificatifs des créances irrécouvrables et des créances douteuses ont été soumis au vérificateur, que certains clients étaient en liquidation judiciaire, que l'engagement de procédures judiciaires en recouvrement des impayés n'était pas envisageable et que le calcul statistique est admis pour déterminer le montant des créances à provisionner, la société requérante ne justifie ni de la probabilité du non-recouvrement des créances ayant fait l'objet de provisions pour créance douteuses, ni du caractère définitivement irrécouvrable des créances ayant fait l'objet d'une comptabilisation en pertes ; Sur la déduction d'une charge pour un montant de 43 641 F : Considérant que la société V.D.S.T.P. ne produit aucun document portant sur la nature de la charge en cause, ni sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ; qu'elle ne saurait, par suite, utilement contester le redressement afférent à la réintégration de cette charge en se bornant à faire valoir que le chèque de règlement de cette charge a été encaissé par Mme B pour le compte de la société TPTP ; Sur les pénalités : Considérant que la société V.D.S.T.P. ne pouvait ignorer le caractère non déductible de son résultat des charges afférentes à des dépenses effectuées au domicile personnel de M. A ; qu'elle ne saurait, par suite, valablement contester les pénalités pour absence de bonne foi qui ont été de ce chef mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société V.D.S.T.P. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 à raison du redressement afférent aux travaux effectués sur le terrain appartenant à la SCI Delta ; que, pour le surplus, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, elle n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société V.D.S.T.P. de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La société V.D.S.T.P. est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 à raison du redressement afférent aux travaux effectués sur le terrain appartenant à la SCI Delta. Article 2 : Le jugement n° 0501496/7 du 22 octobre 2008 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article3 : L'Etat versera à la société V.D.S.T.P. la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société V.D.S.T.P. est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA06216