CETATEXT000023109426 J1_L_2010_11_000000900071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 09PA00071, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00071 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER STAMBOULI M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour Mme Fengfen B, demeurant ...), par Me Stambouli ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813850/3-2 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme B, de nationalité chinoise, a sollicité le 26 mai 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 28 mai 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B fait appel du jugement en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si Mme B soutient qu'elle est entrée en 2002 en France où elle a rejoint son époux qui y était entré en 1999, qu'elle y réside avec son époux et sa fille, née en Chine en 1995 et scolarisée en France, que la famille est intégrée et a été parrainée par le maire du 13ème arrondissement de Paris, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son époux a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet de police prise à la même date ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Chine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Chine ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit refus n'a méconnu ni les stipulations conventionnelles ni les dispositions légales susvisées ; que, pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre le refus de titre de séjour litigieux, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure au regard de sa situation personnelle ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme B fait valoir que sa fille, C, est scolarisée en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa fille est entrée en France en 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la requérante reconstitue la cellule familiale avec son époux et sa fille dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressée n'aurait pas été pris en compte ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation se fondent sur une argumentation identique à celle invoquée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi ils doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00071
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.