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09PA00838

CETATEXT000023109429 J1_L_2010_11_000000900838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 09/11/2010, 09PA00838, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00838 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BINET M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Binet ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0213930/2 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la Ville de Paris, mises en recouvrement les 31 juillet, 31 octobre et 31 décembre 2000, en tant qu'il a refusé de réduire les bases d'imposition relatives aux années 1996 et 1997 à concurrence des sommes respectives de 259 410 F, soit 39 546,80 euros, et de 16 000 F, soit 2 439,18 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société International Marketing Services (IMS), M. A, qui en est un des associés, a été assujetti, au titre des années 1995, 1996 et 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en application notamment du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des sommes inscrites au crédit de son compte courant ouvert dans les écritures de ladite société IMS ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions, en tant qu'il a refusé de réduire les bases d'imposition relatives aux années 1996 et 1997 à concurrence des sommes respectives de 259 410 F, soit 39 546,80 euros, et de 16 000 F, soit 2 439,18 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si le requérant entend faire grief aux premiers juges d'avoir rejeté la prise en compte de diverses remises d'espèces inscrites au crédit de son compte courant d'associé, alors que ces redressements n'étaient pas visés par la demande formée devant eux, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire introductif de première instance présenté le 9 octobre 2002 par M. A, que celui-ci, d'une part, a demandé la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, a expressément argumenté sur les redressements portant sur les remises d'espèces inscrites au crédit de son compte courant d'associé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris se serait prononcé sur des conclusions et moyens dont il n'aurait pas été saisi ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des dispositions du 2° de l'article 109-1 et suivants du même code ; que par suite, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier du caractère non imposable de la somme portée au crédit du compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la société IMS, le 10 janvier 1996, à concurrence d'un montant de 9 410 F, que le vérificateur a estimé injustifié, M. A soutient qu'il a dû payer, pour le compte de la société IMS, le 1er février 1994, une caution de 30 000 F en raison de l'occupation précaire d'un local par cette société, qui ne disposait pas encore d'un compte bancaire, et que la remise, le 10 janvier 1996, de ce chèque d'un montant de 9 410 F correspondrait à une partie du remboursement de ce dépôt de garantie par le propriétaire du local en cause ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas avoir réglé, aux lieu et place de la société, la caution dont il fait état et dont le montant ne coïncide d'ailleurs pas avec celui du chèque en cause, pour lequel le bordereau de remise en banque mentionne un montant de 9 140 F et non de 9 410 F ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour justifier du caractère non imposable de la somme portée au crédit de son compte-courant dans les écritures de la société IMS, le 18 mars 1996, pour un montant de 250 000 F, M. A soutient qu'il s'agit d'un apport en compte courant réalisé, pour pallier aux difficultés de trésorerie de la société IMS, par la vente de meubles personnels ; que, toutefois, s'il produit à titre de justificatif l'attestation de l'acquéreur, en date du 10 janvier 2000, et donc postérieure au litige, ainsi que la photocopie du recto du chèque que ce dernier a établi à son ordre, qui est dépourvue de toute précision sur l'objet de ce paiement, ces éléments, ne suffisent pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, le caractère non imposable de la somme en cause ; Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier le caractère non imposable de la somme portée au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société IMS, le 31 juillet 1997, pour un montant de 16 000 F, M. A affirme avoir personnellement réglé, pour le compte de cette société, un reliquat de ce montant pour une facture émanant d'un de ses fournisseurs ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que, lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société IMS sur la période correspondante, il n'a jamais été contesté que cette société n'aurait pas soldé la dette litigieuse et que seul l'un des associés de cette société pouvait le faire à sa place, le requérant, qui ne peut se prévaloir d'une validation des comptes de la société par le vérificateur, ne peut utilement soutenir qu'eu égard à l'impossibilité de toute alternative pour solder le reliquat de facture concerné, la preuve requise doit être considérée comme apportée ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal / [...] ; Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir du paragraphe n° 15 de la documentation administrative de base 4 J-1212, dans son édition du 1er novembre 1995, ni du paragraphe n° 1 de la documentation administrative de base 13 0-1221, dans son édition du 30 avril 1996, ni, enfin, des paragraphes 1 et 2 de la documentation administrative de base 13 0-1224, dans son édition du 30 avril 1996, qui ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède, pour contester le refus de l'administration comme du juge d'admettre que la remise de chèque sur son compte-courant dans les écritures de la société IMS, le 18 mars 1996, pour un montant de 250 000 F, résulte d'un apport en compte-courant qu'il a réalisé par la vente de meubles personnels pour pallier aux difficultés de trésorerie de la société IMS, eu égard à l'absence de caractère probant de l'attestation en date du 10 janvier 2000 qu'il a produite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris, a estimé, sans se prononcer en dehors des conclusions et moyens dont il était saisi, que le requérant n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00838

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