CETATEXT000023109430 J1_L_2010_11_000000901074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/94/CETATEXT000023109430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 09/11/2010, 09PA01074, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01074 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LIPIETZ M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Sah Ismail , demeurant ...), par Me Lipietz ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805260/6 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de prononcer, à défaut, un sursis à statuer et de nommer un expert avec mission d'examiner son état psychologique en vue d'émettre un avis sur l'origine de ses troubles et les conséquences de son éventuel retour dans son pays d'origine ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation administrative, ou encore de prononcer une assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son avocat Me Lipietz ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant turc, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le bénéfice du statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 22 janvier 2007, confirmée le 17 mars 2008 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 juin 2008, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'admission au séjour de M. et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement en date du 16 décembre 2008, dont l'intéressé fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire national : Sur la légalité externe : Considérant que si M. soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il évoque toutefois pour la première fois en appel ce moyen de la légalité externe ; que, par suite, ce moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen des faits indépendamment des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas de l'instruction que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération la situation personnelle de l'intéressé sur le territoire national ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2006, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté en litige ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. soutient qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs persistants nécessitant un traitement médical à long terme et pour lesquels il est psychologiquement suivi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des nombreux certificats médicaux versés au dossier par le requérant, que le traitement qu'il suit actuellement ne pourrait lui être prodigué dans son pays d'origine ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que le jugement attaqué comporte une erreur de fait en ce qu'il n'énonce pas de manière certaine qu'il est entré en France le 18 décembre 2006 alors que cette date est attestée par les visas de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant, en premier lieu, que si M. soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie, compte tenu des persécutions qu'il aurait subies du fait des autorités de police turques en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probante propre à établir la réalité de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, dès lors M. n'est pas fondé à faire valoir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si M. fait valoir, pour établir les risques qu'il dit courir en cas de retour dans son pays d'origine, que sa soeur aînée bénéficie du statut de réfugié politique depuis décembre 2004, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne fixant la Turquie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.